0P14 Aud. civile prox 5, 13 mars 2025 — 23/03716
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 13 Mars 2025 Président : Madame Christine ZARB, Vice-Présidente Greffier : Madame Anaïs ALI, Greffier Débats en audience publique le : 12 Décembre 2024
GROSSE : Le 13 Mars 2025 à Me Sarah HABERT Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le 13 Mars 2025 à Me Romaine MARQUAND-GAIRARD-[Localité 5] Le .......................................................... à Me ......................................................
N° RG 23/03716 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3P4V
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [D] [C] né le 11 Septembre 1959 à [Localité 8] (BENIN), demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Sarah HABERT, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
E.P.I.C. 13 HABITAT VENANT AUX DROITS DE L’OPAC SUD, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Romaine MARQUAND-GAIRARD-CASABIANCA, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 10 novembre 2008 ayant pris effet le 10 décembre 2008, l’OPAC SUD aux droits duquel vient l’EPIC 13 HABITAT, a donné à bail à usage d’habitation à Monsieur [C] [D] un appartement situé [Adresse 7], moyennant le paiement d’un loyer mensuel initial de 242,02 euros, outre les charges locatives;
Un état des lieux d’entrée a été signé le 10 décembre 2008 ;
Alléguant des désordres importants et persistants, par acte de commissaire de justice du 23 mai 2023 auquel il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, Monsieur [C] [D] a fait assigner l’EPIC 13 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, aux fins de voir:
- Enjoindre à l’EPIC 13 HABITAT de procéder aux remises en état dans le logement loué par Monsieur [C] [D] - condamner l’EPIC 13 HABITAT à indemniser le préjudice moral subi par Monsieur [C] [D] à hauteur de 1500 euros
L'affaire a été appelée à l’audience du 26 juin 2023 et après trois renvois, a été retenue à l’audience du 12 décembre 2024 date à laquelle les parties ont été représentées par leurs conseils respectifs.
Monsieur [C] [D] a réitéré les termes de son assignation ;
Suivant conclusions en réponse auxquelles il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, l’EPIC 13 HABITAT demande au juge des contentieux de la protection de : Débouter Monsieur [C] [D] de toutes ses demandes, fins et conclusionsCondamner Monsieur [C] [D] au paiement de la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. L’EPIC 13 HABITAT fait valoir que suite à une mutation technique, Monsieur [C] [D] est titulaire d’un nouveau bail, l’EPIC 13 HABITAT lui ayant consenti par acte sous seing privé du 6 décembre 2023 un bail à usage d’habitation portant sur un appartement situé [Adresse 6], logement référencé 047 03 157 , [Adresse 2], moyennant le paiement d’un loyer mensuel initial de 290,70 euros, outre les charges locatives; Il en conclut que la demande de réalisation de travaux est devenue sans objet ;
Sur la demande de dommages et intérêts , l’EPIC 13 HABITAT soutient que le logement a été délivré en bon état d’entretien, que la cause du dégât des eaux consistant en un refoulement d’eaux usées dans le logement a été résolue, le bailleur ayant fait intervenir son prestataire habituel afin de déboucher la canalisation et de procéder au nettoyage du logement et que les éléments produits par Monsieur [C] [D] ne sont pas probants ;
La décision a été mise en délibéré au 13 mars 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de réalisation de travaux
Il est justifié par le bail versé aux débats que Monsieur [C] [D] était titulaire un appartement situé [Adresse 7] et que la demande de travaux concerne ce logement; Toutefois, l’EPIC 13 HABITAT établit que suite à une mutation technique, Monsieur [C] [D] est titulaire d’un nouveau bail, l’EPIC 13 HABITAT lui ayant consenti par acte sous seing privé du 6 décembre 2023, soit quelques mois après l’assignation, un bail à usage d’habitation portant sur un appartement situé [Adresse 6], logement référencé 047 03 157 , [Adresse 1], moyennant le paiement d’un loyer mensuel initial de 290,70 euros, outre les charges locatives;
Il s’ensuit que Monsieur [C] [D] n’étant plus titulaire du bail portant sur l’appartement situé [Adresse 7], la demande de condamnation de l’EPIC 13 HABITAT à réaliser des travaux dans ce logement est devenue sans objet et il n’y a pas lieu à condamner l’EPIC 13 HABITAT à procéder à des travaux de remise en état de ce logement;
Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral
Les caractéristiques du logement décent sont définies dans le décret n°2002-120 du 30 janvier 2002 dont il ressort que le logement doit satisfai