GNAL SEC SOC : SSI, 18 mars 2025 — 18/03775

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — GNAL SEC SOC : SSI

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 12]

POLE SOCIAL [Adresse 9] [Adresse 10] [Localité 1]

JUGEMENT N°25/00796 du 18 Mars 2025

Numéro de recours: N° RG 18/03775 - N° Portalis DBW3-W-B7C-VEYD

AFFAIRE : DEMANDERESSE Organisme [14] [Adresse 5] [Localité 6] représentée par Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

c/ DEFENDEUR Monsieur [B] [S] [Adresse 3] [Localité 2] non comparant, ni représenté

DÉBATS : À l'audience publique du 21 Janvier 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : [B] Florent, Vice-Président

Assesseurs : PESCE-CASTELLA Catherine LABEILLE Fabienne L’agent du greffe lors des débats : GRIB Assya

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 18 Mars 2025

NATURE DU JUGEMENT

rendue par défaut et en dernier ressort RG N°18/03775

EXPOSE DU LITIGE

Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 19 juillet 2018, M. [B] [S] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône d'une opposition à la contrainte n°82317332 décernée à son encontre le 2 juillet 2018 par le directeur de l'URSSAF RHÔNE-ALPES, et signifiée le 4 juillet 2018, pour le recouvrement de la somme de 24.070 € au titre de cotisations sociales et majorations de retard pour la période de régularisation de l'année 2016, et des 1er, 2ème et 4ème trimestres 2017.

L'affaire a fait l'objet, par voie de mention au dossier, d'un dessaisissement au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, en vertu de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle.

Après plusieurs renvois pour convocation et citation, l'affaire a été retenue à l'audience du 21 janvier 2025.

L'[15], représentée par son conseil soutenant oralement ses conclusions auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, demande au tribunal de : - dire et juger que la contrainte est régulière et fondée en son principe ; - valider la contrainte du 2 juillet 2018 pour un montant ramené à 1.294 € dont 344 € de majorations de retard ; - condamner M. [B] [S] au paiement de cette somme, outre les entiers dépens ; - rappeler l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

M. [B] [S], régulièrement cité par exploit de commissaire de justice selon la procédure de l'article 659 du code de procédure civile, n'est ni présent ni représenté à l'audience.

L'affaire a été mise en délibéré au 18 mars 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article L. 244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire.

Sur la recevabilité de l'opposition

L'article R.133-3 du code de la sécurité sociale dispose que le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.

En l'espèce, la contrainte a été signifiée le 4 juillet 2018 et l'opposition a été formée le 19 juillet 2018, soit dans le respect du délai de quinze jours imparti sous peine de forclusion.

Par conséquent, l'opposition, suffisamment motivée, sera déclarée recevable.

Sur le défaut de comparution de l'opposant

Il résulte de l'article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale que la procédure applicable au contentieux de la sécurité sociale est orale. En conséquence, si le demandeur n'est ni comparant ni représenté, le tribunal n'est saisi d'aucun moyen à l'appui de son recours.

En l'espèce, M. [B] [S] n'a pas comparu à l'audience pour soutenir oralement les termes de son recours, et aucune demande de dispense de comparution ou de renvoi pour un motif justifié n'est parvenue au tribunal.

Par conséquent, en vertu de l'article 473 du code de procédure civile, la juridiction sociale est fondée à statuer et le jugement sera rendu par défaut.

Sur le bien-fondé de la contrainte

Conformément à l'article L.244-2 du code de sécurité sociale, toute action ou poursuite effectuée à l'encontre d'un cotisant est obligatoirement précédée d'une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l'employeur ou au travailleur indépendant l'invitant à régulariser sa situation dans le mois.

L'article R. 244-1 du même code