0P3 P.Prox.Référés, 16 janvier 2025 — 24/07401

Délibéré pour mise à disposition de la décision Cour de cassation — 0P3 P.Prox.Référés

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

ORDONNANCE DU : 20 Mars 2025, après prorogation Président : Mme HAK, Vice-présidente Greffier : Madame DEGANI, Greffier Débats en audience publique le : 16 Janvier 2025

GROSSE : Le 21 mars 2025 à Me RICHELME-BOUTIERE Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le 21 mars 2025 à Me Cécile CRISANTI Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ......................................................

N° RG 24/07401 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5YC5

PARTIES :

DEMANDERESSE

Madame [M] [R], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Cécile CRISANTI, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

S.C.I. [Localité 4]

représentée par Me Sophie RICHELME-BOUTIERE, avocat au barreau de MARSEILLE

EXPOSÉ DU LITIGE Par contrat signature privée du 7 avril 2009 avec effets au 14 avril 2009, la SCI SAINT ROCH LA CRAU a donné à bail à Madame [M] [R], pour une durée de trois ans, un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel initial de 690 euros charges comprises. Par acte de commissaire de justice en date du 26 septembre 2023, la SCI SAINT ROCH LA CRAU à Madame [R] congé pour vendre à effet au 13 avril 2024, valant offre de vente.  Madame [R] ne s’est pas portée acquéreur et s’est maintenue dans les lieux en dépit d’une mise en demeure d'avoir à quitter les lieux avant le 13 avril 2024, adressée par courrier recommandé du 26 mars 2024. Par assignation du 2 mai 2024, la SCI SAINT [Adresse 3] LA CRAU a attrait Madame [M] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MARSEILLE, statuant en référé, aux fins de validation du congé pour vente, d'expulsion des occupants devenus sans droit ni titre avec le concours de la force publique s'il y a lieu et sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de quinzaine à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir, de condamnation en paiement d'une indemnité d'occupation provisionnelle d'un montant équivalent au dernier loyer avec charges, éventuellement révisé, et d'une somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Aux débats contradictoires du 4 juillet 2024, la SCI SAINT ROCH, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance. Comparant en personne, Madame [R] a demandé des délais pour quitter les lieux et a été autorisée à produire les justificatifs de sa situation en cours de délibéré. Par ordonnance de référé du 17 octobre 2024 (RG n°24/3590), le juge des contentieux de la protection de MARSEILLE a notamment constaté l’expiration du bail au 13 avril 2024 à minuit suite à la délivrance du congé pour vente, ordonné à Madame [R] de libérer les lieux et de restituer les clés dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision et autorisé la SCI [Adresse 5] à procéder à son expulsion à défaut de libération volontaire. La demande de délais pour quitter les lieux a été rejetée en l’absence de réception des justificatifs de Madame [R]. Par courriel du Madame [R] a sollicité une rétractation de l’ordonnance de référé en indiquant avoir transmis ses documents par mail dans les délais impartis, ce qui s’est avéré établi. Les parties ont été convoquées par le greffe à l’audience du 28 novembre 2024 afin de débattre sur l’existence de circonstances nouvelles justifiant de la rétractation de l’ordonnance de référé. A l’audience du 28 novembre 2024 l’affaire a été renvoyée à la demande de Madame [R] qui venait de constituer avocat. A l’audience du 16 janvier 2025, chacune des parties a été représentée par son avocat. La SCI SAINT ROCH a soulevé in limine litis l’irrecevabilité de la saisine de Madame [R] qui aurait dû être formée par assignation et non par voie de requête. Au fond elle s’en est référée à ses écritures et demandes initiales en soulignant que le congé pour vente a été notifié en septembre 2023 pour le 13 avril 2024, de sorte que Madame [R] a déjà bénéficié de larges délais pour quitter les lieux. Elle n’a engagé aucune démarche concrète pour son relogement. La bailleresse soutient que l’appartement est salubre. Madame [R] a demandé le rapport de l’ordonnance de référé du 17 octobre 2024 en toutes ses dispositions, à titre principal de constater l’irrégularité du congé pour vente et de constater l’existence de contestations sérieuses s’opposant aux demandes formulées par la SCI SAINT ROCH LA CRAU, subsidiairement de lui accorder des délais pour quitter les lieux. Elle s’en est rapportée quant à la fin de non recevoir concernant la saisine de la ju