0P3 P.Prox.Référés, 28 novembre 2024 — 24/04772
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 20 Mars 2025, après prorogation Président : Mme HAK, Vice-présidente Greffier : Madame DEGANI, Greffier Débats en audience publique le : 28 Novembre 2024
GROSSE : Le 21 mars 2025 à Me FOURRIER-MOALLIC Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le 21 mars 2025 à Me LANDELER Amandine Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ......................................................
N° RG 24/04772 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5ISC
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. UNICIL VENANT AUX DROITS DE LA S.A PHOCEENNE D’HABITATIONS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Elsa FOURRIER-MOALLIC, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [D] [P] né le 27 Décembre 1962, demeurant [Adresse 3] (AJ en cours) représenté par Me Amandine LANDELER, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE Par contrat sous signature privée du 22 juin 2009, la SA PHOCEENNE D’HABITATIONS a donné à bail à Monsieur [D] [P] et Madame [F] un garage et un appartement à usage d’habitation situés [Adresse 4]. Madame [F] a résilié le bail le 11 août 2020. Le bail du garage a été résilié le 7 avril 2021. Par décision du 30 janvier 2024, la Commission de surendettement des particuliers des Bouches du Rhône a validé les mesures de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Monsieur [P], consistant en un effacement total des dettes, dont un arriéré locatif de 7.353,25 euros arrêtée en septembre 2023. Des loyers étant demeurés impayés, la SA UNICIL venant aux droits de la SA PHOCEENNE D’HABITATIONS a fait signifier Monsieur [P], par acte de commissaire de justice en date du 20 mars 2024 un commandement de payer la somme de 2.492,68 euros, correspondant à l’arriéré locatif et visant la clause résolutoire contractuelle. Par assignation du 25 juillet 2024, la SA UNICIL venant aux droits de la SA PHOCEENNE D’HABITATIONS a attrait Monsieur [D] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille statuant en référé, au visa de la loi du 6 juillet 1989, pour voir : constater le jeu de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers et charges ; ordonner immédiate du locataire et de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique ;condamner Monsieur [P] à lui payer :* la somme provisionnelle de 4.961,38 euros au titre de la dette locative, arrêtée au 8 juillet 2024 avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, somme à parfaire à l’audience ; * une indemnité d'occupation égale au montant des derniers loyers et charges échus, aux mêmes conditions d’indexation que celles du bail, due depuis la résiliation du bail et jusqu'à complète libération des lieux ; * la somme de 350 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; * les dépens comprenant le coût du commandement de payer. Appelée à l'audience du 12 septembre 2024, l’affaire a été renvoyée et plaidée le 28 novembre 2024. Les parties, représentées par leur conseil, se sont référées à leurs conclusions déposées. La SA UNICIL a sollicité le bénéfice de l'acte introductif d'instance, sauf à actualiser la dette locative à un montant de 5.215,24 euros au 14 novembre 2024. Le bailleur ne s’est pas opposé à l’octroi au locataire de délais de paiement dérogatoires avec suspension des effets de la clause résolutoire, sous réserve d’une clause irritante en cas de non-respect du plan d’apurement.
Monsieur [P] a demandé des délais de paiement avec suspension des effets de la clause résolutoire, le rejet des demandes au titre des frais irrépétibles et dépens.
Monsieur [P] a indiqué que la dette locative est née suite à la perte de son travail, la rupture avec sa compagne et des problèmes de santé. Il a néanmoins retrouvé un emploi en septembre 2024 et fait valoir la reprise du paiement des loyers courants avant l’audience depuis cette date, outre des versements réguliers pour apurer l’arriéré.
Le délibéré a été fixé au 13 février 2025, prorogé au 20 mars 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION,
En application de l'article 834 du code civil, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
En application de l'article 835 du même code le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent t