GNAL SEC SOC : SSI, 18 mars 2025 — 23/03628
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8]
POLE SOCIAL [Adresse 5] [Adresse 6] [Localité 2]
JUGEMENT N°25/00808 du 18 Mars 2025
Numéro de recours: N° RG 23/03628 - N° Portalis DBW3-W-B7H-35EM
AFFAIRE : DEMANDERESSE Organisme [11] [Adresse 9] [Localité 4] représentée par Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDEUR Monsieur [P] [G] [Adresse 3] [Localité 1] comparant en personne
DÉBATS : À l'audience publique du 21 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PASCAL Florent, Vice-Président
Assesseurs : PESCE-CASTELLA Catherine LABEILLE Fabienne L’agent du greffe lors des débats : GRIB Assya
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 18 Mars 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort RG N°23/03628
EXPOSE DU LITIGE
Le directeur de l'[12] a décerné le 29 août 2023 à l'encontre de M. [P] [G] une contrainte n°70446616, signifiée le 31 août 2023, d'un montant de 71.921 € pour le recouvrement de cotisations sociales et majorations de retard au titre de la période de régularisation de l'année 2020, du 1er trimestre 2020, des 3ème et 4ème trimestres 2022, et des 1er et 2ème trimestres 2023.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 13 septembre 2023, M. [P] [G] a formé opposition à cette contrainte auprès du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.
Par jugement avant dire droit du 26 novembre 2024, auquel il convient de se référer pour plus ample exposé du litige, la présente juridiction a déclaré recevable le recours de M. [P] [G] et ordonné la réouverture des débats pour examen au fond du litige et justification par l'URSSAF de l'assiette et des modalités de calcul des cotisations sociales et majorations de retard réclamées.
L'affaire a été rappelée à l'audience du 21 janvier 2025.
L'[10], représentée par son conseil soutenant oralement ses conclusions, demande au tribunal de : - débouter M. [P] [G] de son recours et de l'ensemble de ses demandes ; -valider la contrainte n°70446616 signifiée le 31 août 2023 pour un montant ramené à 24.593€ ; - condamner M. [P] [G] au paiement de cette somme, outre les dépens.
M. [P] [G], présent en personne et soutenant oralement ses conclusions, indique ne pas contester le principe et le montant actualisé de sa dette auprès de l'URSSAF.
Il demande toutefois au tribunal de : - constater que l'URSSAF a retenu une base erronée de revenus pour le calcul des cotisations de l'année 2021 ; - enjoindre l'URSSAF d'avoir à rétablir les délais de paiement pour l'année 2020 ; - annuler toutes majorations au titre des cotisations des années 2020 à 2022 ; - condamner l'URSSAF à lui payer les sommes de 10.800 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice matériel, 2.500 € pour son préjudice moral, et 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux conclusions déposées par les parties à l'audience reprenant l'exposé complet de leurs moyens et prétentions.
L'affaire a été mise en délibéré au 18 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article L.244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal compétent, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire.
Sur le bien-fondé de la contrainte
M. [P] [G] est affilié à la sécurité sociale des travailleurs indépendants depuis le 16 juin 2014 au titre de sa profession libérale d'avocat.
Il est en conséquence redevable de cotisations personnelles de sécurité sociale au titre de sa période d'activité en qualité de travailleur indépendant.
Depuis 2015, les cotisations et contributions sociales sont calculées en trois temps : - à titre provisionnel en pourcentage du revenu professionnel de l'avant-dernière année (N-2) ou des revenus forfaitaires ; - ajustées en fonction du revenu de l'année précédente, en recalculant les cotisations provisionnelles de l'année N sur la base des revenus N-1 ; - à titre définitif, lorsque les revenus réels sont connus, les cotisations définitives de l'année N sont calculées sur la base de ce revenu, et le compte cotisant est régularisé.
L'article R.131-1 du code de la sécurité sociale, devenu R.613-1-1 par décret n°2021-686 du 28 mai 2021, prévoit que les assurés doivent souscrire chaque année une déclaration de revenus d'activité auprès de l'organisme, avant le 30 juin, dûment remplie et signée même si l'activité professionnelle a été nulle.
Les cotisations sont ainsi calculées en fonction des déclarations faites par l'as