GNAL SEC SOC : SSI, 18 mars 2025 — 19/02012
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7]
POLE SOCIAL [Adresse 4] [Adresse 5] [Localité 1]
JUGEMENT N°25/00800 du 18 Mars 2025
Numéro de recours: N° RG 19/02012 - N° Portalis DBW3-W-B7D-WCW2
AFFAIRE : DEMANDERESSE Organisme [13] [Adresse 11] [Localité 3] représentée par Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDEUR Monsieur [W] [Y] La Présentine [Adresse 9] [Localité 2] représenté par Me Thierry COSTE, avocat au barreau d’AVIGNON
DÉBATS : À l'audience publique du 21 Janvier 2025 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PASCAL Florent, Vice-Président
Assesseurs : PESCE-CASTELLA Catherine LABEILLE Fabienne L’agent du greffe lors des débats : GRIB Assya,
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 18 Mars 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en dernier ressort
RG N°19/02012
EXPOSE DU LITIGE
Le directeur de l'URSSAF [8] a décerné le 21 janvier 2019 à l'encontre de M. [W] [Y] une contrainte n°63866068, signifiée le 25 janvier 2019, d'un montant de 2.815 € pour le recouvrement de cotisations sociales et majorations de retard pour la période du 2ème trimestre 2018.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 1er février 2019, M. [W] [Y], représenté par son conseil, a formé opposition à cette contrainte auprès du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.
Après de multiples renvois pour mise en état et échange entre les parties, l'affaire a été retenue à l'audience du 21 janvier 2025.
L'[12], représentée par son conseil soutenant oralement ses conclusions, demande au tribunal de : - dire et juger que la contrainte est fondée en son principe ; - valider la contrainte émise le 21 janvier 2019 pour un montant ramené à 2.476 € et condamner M. [W] [Y] au paiement de cette somme outre les dépens ; - rappeler l'exécution provisoire de la décision à intervenir ; - rejeter toutes les autres demandes et prétentions de M. [W] [Y].
M. [W] [Y], représentée par son conseil soutenant oralement ses conclusions, conteste pour sa part la régularité et le bien-fondé de la contrainte et demande au tribunal de : - dire et juger nulle la contrainte signifiée le 25 janvier 2019 ; - à titre subsidiaire, dire que la créance est injustifiée et débouter l'URSSAF de sa demande en paiement ; - condamner l'URSSAF à lui verser la somme de 1.200 € au titre des frais irrépétibles.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux pièces et conclusions déposées par les parties à l'audience reprenant l'exposé complet de leurs moyens et prétentions.
L'affaire a été mise en délibéré au 18 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article L.244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal compétent, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire.
Sur la recevabilité de l'opposition
Selon l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale, à défaut de règlement dans le délai d'un mois imparti par la mise en demeure, l'organisme créancier peut délivrer une contrainte.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification. L'opposition doit être motivée à peine d'irrecevabilité ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.
Du fait de l'opposition, la qualité de défendeur appartient à la partie qui saisit le tribunal.
En l'espèce, M. [W] [Y] a formé opposition le 1er février 2019 à la contrainte signifiée le 25 janvier 2019, soit dans le respect du délai de quinze jours imparti sous peine de forclusion.
L'opposition, suffisamment motivée, sera par conséquent déclarée recevable.
Sur la régularité et le bien-fondé de la contrainte
M. [W] [Y] est affilié à la protection sociale des travailleurs indépendants depuis le 17 septembre 2009 en qualité de commerçant sous le numéro de compte TI 937000002060690035, et en tant que gérant de multiples sociétés.
M. [W] [Y] est en conséquence redevable de cotisations personnelles en sa qualité de travailleur indépendant pour la période en litige.
Affilié en qualité de gérant, il est acquis que les cotisations obligatoires de sécurité sociale sont des dettes strictement personnelles à l'assuré dont ce dernier demeure redevable en son nom propre, et non les sociétés dont il assure la gérance.
M. [W] [Y] reproche d'abord à l'URSSAF [8] de ne pas déterminer quelle activité de travail