0P16 Aud civile prox 7, 18 mars 2025 — 24/04930

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 0P16 Aud civile prox 7

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

JUGEMENT DU : 18 Mars 2025 Président : Mme HAK, Vice-présidente Greffier : Madame BERKANI, Débats en audience publique le : 17 Décembre 2024

GROSSE : Le 18 Mars 2025 à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le 18 Mars 2025 à Me ...................................................... Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ......................................................

N° RG 24/04930 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5JLK

PARTIES :

DEMANDERESSE

Syndicat des copropriétaires DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 4], syndix en exercice SAS SOCIETE DE GESTION IMMOBILIERE J. & M. [K] (gérant), dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Pascal DELCROIX, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEUR

Monsieur [X] [C] né le 22 Août 1973 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]

non comparant

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [X] [C] est copropriétaire du lot 26 dans l’immeuble en copropriété sis [Adresse 5].

Par acte de commissaire de justice du 10 juillet 2024, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier en copropriété sis [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice la SAS SOCIETE DE GESTION IMMOBILIERE J&M [K], a attrait Monsieur [X] [C] devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire de MARSEILLE, aux fins de solliciter, au visa des articles 10 et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, sa condamnation à lui payer les sommes suivantes : - 2.016,01 € au titre des charges arrêtées au 18 avril 2024, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation - 3.000 € à titre de dommages et intérêts ; - 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; - les dépens.

L’affaire a été appelée à l’audience du 17 décembre 2024 et plaidée.

Lors des débats, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES, représenté par son conseil, a demandé le bénéfice de son acte introductif d’instance.

Au soutien de ses demandes, il fait valoir que Monsieur [C] n’a pas réglé ses charges de copropriété. Sa carence et sa résistance au paiement causent un préjudice à la copropriété qui doit faire l’avance des sommes dues pour compléter le budget annuel voté.

Cité à personne, Monsieur [X] [C] n’a pas comparu et personne pour lui.

Le délibéré a été fixé au 18 mars 2025 par mise à disposition au greffe.

Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES a été autorisé à produire l’avis de réception du courrier de convocation adressé à Monsieur [C] pour l’assemblée générale du 23 novembre 2022.

MOTIFS DE LA DECISION,

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

L'absence de comparution de Monsieur [C] ne fait ainsi pas obstacle à ce qu'il soit statué dans le litige les opposant au syndicat des copropriétaires du [Adresse 3].

Sur la qualité de copropriétaire de la partie défenderesse

Afin d’apporter la preuve de la qualité de copropriétaire de Monsieur [C], le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES verse aux débats un relevé de propriété qui indique qu’il est bien propriétaire du lot 26 dans l’immeuble.

Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré de charges de copropriétés

L'article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 dispose que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot ainsi qu’aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.

L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n’a pas contesté dans les délais prévus à l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.

L’article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965 énonce que pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. […].

Ne sont pas comprises dans le budget prévisionnel les dépenses pour travaux dont la liste sera fixée par décret en cons