GNAL SEC SOC : SSI, 18 mars 2025 — 19/01345
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8]
POLE SOCIAL [Adresse 6] [Adresse 7] [Localité 1]
JUGEMENT N°25/00799 du 18 Mars 2025
Numéro de recours: N° RG 19/01345 - N° Portalis DBW3-W-B66-V7BN
AFFAIRE : DEMANDERESSE Organisme [15] [Adresse 13] [Localité 4] représentée par Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDEUR Monsieur [V] [P] [Adresse 5] [Localité 3] non comparant, ni représenté
DÉBATS : À l'audience publique du 21 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PASCAL Florent, Vice-Président
Assesseurs : PESCE-CASTELLA Catherine LABEILLE Fabienne L’agent du greffe lors des débats : GRIB Assya
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 18 Mars 2025
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en dernier ressort RG N° 19/01345
EXPOSE DU LITIGE
Le directeur du [10] ([11]) a décerné le 14 mai 2014 une contrainte n°2170108 à l'encontre de M. [V] [P], signifiée le 3 juin 2014, pour le recouvrement de la somme de 2.829 € au titre de cotisations sociales et majorations de retard pour la période du 4ème trimestre 2013.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 17 juin 2014, M. [V] [P] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône d'une opposition à cette contrainte.
L'affaire a fait l'objet, par voie de mention au dossier, d'un dessaisissement au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, en vertu de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle.
Après radiation et remise au rôle, l'affaire a été retenue à l'audience du 21 janvier 2025.
L'[14], venant aux droits de la caisse du [11] et représentée par son conseil soutenant oralement ses conclusions auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, sollicite du tribunal de : - dire et juger que la contrainte est régulière et fondée en son principe ; - valider la contrainte du 14 mai 2014 pour son entier montant de 2.829 € dont 144 € de majorations de retard ; - condamner M. [V] [P] au paiement de cette somme, outre les dépens ; - rappeler l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
M. [V] [P], régulièrement avisé de la date d'audience et ayant fait état par courrier de son impossibilité de comparaître devant la juridiction suite à son déménagement à [Localité 12], n'est ni présent ni représenté à l'audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 18 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article L. 244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire.
Sur la recevabilité de l'opposition
L'article R.133-3 du code de la sécurité sociale dispose que le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.
En l'espèce, la contrainte a été signifiée le 3 juin 2014 et l'opposition a été formée le 17 juin 2014, soit dans le respect du délai de quinze jours imparti sous peine de forclusion.
Par conséquent, l'opposition, suffisamment motivée, sera déclarée recevable.
Sur le défaut de comparution de l'opposant
Il résulte de l'article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale que la procédure applicable au contentieux de la sécurité sociale est orale. En conséquence, si le demandeur n'est ni comparant ni représenté, le tribunal n'est saisi d'aucun moyen à l'appui de son recours.
En l'espèce, M. [V] [P] n'a pas comparu à l'audience pour soutenir oralement les termes de son recours.
Par conséquent, en vertu de l'article 473 du code de procédure civile, la juridiction sociale est fondée à statuer et le jugement sera réputé contradictoire.
Sur le bien-fondé de la contrainte
Conformément à l'article L.244-2 du code de sécurité sociale, toute action ou poursuite effectuée à l'encontre d'un cotisant est obligatoirement précédée d'une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l'employeur ou au travailleur indépendant l'invitant à régulariser sa situation dans le mois.
L'article R. 244-1 du même code dispose que la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes