0P3 P.Prox.Référés, 28 novembre 2024 — 24/06107
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 20 Mars 2025, après prorogation Président : Mme HAK, Vice-présidente Greffier : Madame DEGANI, Greffier Débats en audience publique le : 28 Novembre 2024
GROSSE : Le 21 mars 2025 à Me NAUDIN Anne-Cécile Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le 21 mars 2025 à M. [H] [Z] Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ......................................................
N° RG 24/06107 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5QM3
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. GRAND DELTA HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Anne-Cécile NAUDIN, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Madame [N] [J] née le 23 Octobre 1991 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
non comparante
Monsieur [R] [H] [Z] né le 07 Juillet 1997 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
EXPOSE DU LITIGE Par contrat sous signature privée à effets au 27 septembre 2023, la société GRAND DELTA HABITAT a donné à bail à Monsieur [R] [H] [Z] et Madame [N] [J] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3]. Par contrat du 14 septembre 2023, les parties ont conclu un bail portant sur un garage n°027589 situé à la même adresse. Des loyers étant demeurés impayés, la société GRAND DELTA HABITAT a fait délivrer à Monsieur [R] [H] [Z] et Madame [N] [J] par acte de commissaire de justice en date du 21 Mai 2024 un commandement de payer la somme de 2.734,70 euros en principal, visant la clause résolutoire. Par assignation du 23 septembre 2024, la société GRAND DELTA HABITAT a attrait Monsieur [R] [H] [Z] et Madame [N] [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille statuant en référé, au visa de la loi du 6 juillet 1989 et 834-835 du code de procédure civile, pour entendre : constater le jeu de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers et charges ;ordonner l'expulsion des preneurs et de tout occupant de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;condamner solidairement Monsieur [R] [H] [Z] et Madame [N] [J] à lui payer :* une provision de 3.539,90 euros au titre de l’arriéré locatif, comptes arrêtés au 17 septembre 2024, somme à parfaire à l’audience, avec intérêts ; * une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer avec charges, indexé selon les clauses du bail, avec indexation et intérêts de droit, jusqu’à complète libération des lieux ; * les frais et dépens comprenant le coût du commandement de payer, de l'assignation et des mesures conservatoires qui ont été prises sur les biens et valeurs mobilières. Appelée à l'audience du 28 novembre 2024, l’affaire a été plaidée.
Représentée par son conseil, la société GRAND DELTA HABITAT, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance, sauf à actualiser la dette locative à un montant de 4.226,16 euros, comptes arrêtés au 13 novembre 2024.
Monsieur [R] [H] [Z] a comparu en personne. Il a demandé des délais de paiement avec suspension des effets de la clause résolutoire. Il a fait valoir la reprise du paiement du dernier courant avant l’audience, avec un ordre de virement de 1.000 euros le 10 novembre 2024. Il n’a pas contesté la dette locative. Il a déclaré être intérimaire, avec des revenus mensuels de 1.800 euros. Sa compagne perçoit 1500 euros de salaire. Ils ont un enfant à charge.
Régulièrement citée à étude, Madame [N] [J] n’a pas comparu et personne pour elle.
Le rapport de diagnostic financier et social des locataires indique qu’un déséquilibre financier est né suite à la perte d’emploi de Monsieur en 2024, sans droits au chômage, alors que Madame avait pris un congé de présence parentale pour leur bébé né prématuré et atteint d’une pathologie. Le couple a cherché des solutions, repris le paiement du loyer, fait des versements et recherché une crèche pour pouvoir reprendre une activité professionnelle. Ils n’ont pas de solution de relogement.
Le délibéré fixé au 13 février 2025, a été prorogé au 20 mars 2025 et mis à disposition au greffe.
La société GRAND DELTA HABITAT a été autorisée à produire un décompte actualisé en cours de délibéré, pour vérifier le bon encaissement du dernier versement de Monsieur [H] [Z].
MOTIFS DE LA DECISION,
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
L'absence de comparution de Madame [N] [J] ne fait ainsi pas obstacle à ce qu'il soit statué dans le litige l’opposant à l