0P3 P.Prox.Référés, 28 novembre 2024 — 24/05902

Délibéré pour mise à disposition de la décision Cour de cassation — 0P3 P.Prox.Référés

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

ORDONNANCE DU : 20 Mars 2025, après prorogation Président : Mme HAK, Vice-présidente Greffier : Madame DEGANI, Greffier Débats en audience publique le : 28 Novembre 2024

GROSSE : Le 21 mars 2025 à Me ZERBIB Michael Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le 21 mars 2025 à Me [O] Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ......................................................

N° RG 24/05902 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5PQI

PARTIES :

DEMANDEUR

Monsieur [F] [S] né le 16 Juillet 1958 à [Localité 5] (TUNISIE), domicilié : chez SARL GESTION PATRIMOINE IMMOBILIER, mandataire sous l’enseigne ACTIVE IMMO, [Adresse 4], représentée par son gérant Monsieur - [J] [X] - [Localité 1]

représenté par Me Michael ZERBIB, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEUR

Monsieur [G] [O] né le 01 Janvier 1992 à [Localité 8] (TURQUIE), demeurant [Adresse 2]

comparant en personne

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat sous signature privée en date du 23 novembre 2020, Monsieur [F] [S] a donné à bail à Monsieur [G] [O] un appartement à usage d'habitation situé [Adresse 3].

Des loyers étant demeurés impayés, Monsieur [S] a fait signifier à Monsieur [O] par acte de commissaire de justice en date du 05 juillet 2024, un commandement de payer la somme de 3.810,97 euros en principal, correspondant à l'arriéré locatif, visant la clause résolutoire contractuelle.

Par assignation du 17 septembre 2024, Monsieur [F] [S] a attrait Monsieur [G] [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, aux fins de voir : constater l'acquisition de la clause résolutoire du bail ;ordonner l'expulsion de Monsieur [O] ainsi que de tout occupant de son chef, si besoin avec le concours de la [Localité 6] Publique ;condamner Monsieur [O] à titre provisionnel au paiement d’une somme de 7.802,32 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation au titre de l'arriéré de loyer et charges, outre à une indemnité d’occupation mensuelle égale au dernier loyer avec charges jusqu’à libération effective des lieux, celle de 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi que les entiers dépens de l'instance et d’exécution. L’affaire a été appelée à l’audience du 28 novembre 2024 et plaidée.

Représenté par son conseil, Monsieur [S] a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance, sauf à actualiser la dette locative à un montant de 10.179,62 euros au 27 novembre 2024. Il s’est opposé à l’octroi de tout délai de paiement et à la suspension des effets de la clause résolutoire.

Comparant en personne, Monsieur [O] [G] a demandé des délais de paiement avec suspension des effets de la clause résolutoire.

Monsieur [O] n’a pas contesté la dette locative. Il a confirmé ne pas avoir repris le paiement des loyers courants. Il a déclaré être un CDI avec un salaire mensuel de 3.000 euros, une épouse qui n’a pas d’activité professionnelle ni de revenus, trois enfants à charge.

Le rapport de diagnostic social et financier du locataire indique que Madame s’est séparée de Monsieur en juillet 2024. C’est ce dernier qui gérait les tâches administratives et Madame n’avait pas connaissance des impayés locatifs et d’électricité.

La décision a été mise en délibéré au 13 février 20254, prorogé au 20 mars 2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION,

En application de l'article 834 du code civil, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

En application de l'article 835 du même code le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Sur la recevabilité de la demande de résiliation

Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture des Bouches du Rhône le 18 septembre 2024, soit plus six semaines avant l’audience du 28 novembre 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 I