0P3 P.Prox.Référés, 28 novembre 2024 — 24/05881
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 20 Mars 2025, après prorogation Président : Mme HAK, Vice-présidente Greffier : Madame DEGANI, Greffier Débats en audience publique le : 28 Novembre 2024
GROSSE : Le 21 mars 2025 à Me Anne Cécile NAUDIN Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le .......................................................... à Me ...................................................... Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ......................................................
N° RG 24/05881 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5PLM
PARTIES :
DEMANDERESSE
Société GRAND DELTA HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Anne Cécile NAUDIN, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [M] [X] née le 06 Janvier 1987, demeurant [Adresse 2]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE Par contrat sous signature privée du 20 mai 2022, la société GRAND DELTA HABITAT a donné à bail à Madame [M] [X] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3]. Déplorant des loyers impayés, le 16 juillet 2024, la société GRAND DELTA HABITAT a fait délivrer à Madame [X] un commandement d’avoir à justifier d’une assurance et de payer la somme en principal de 2.542,73 euros visant la clause résolutoire. Suivant assignation du 23 septembre 2024, la société GRAND DELTA HABITAT a attrait Madame [M] [X] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 5] statuant en référé, afin d’entendre : constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail, ordonner l’expulsion de la locataire et de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, la condamnation de la locataire à lui payer les sommes suivantes : une provision de 4.128,89 euros à valoir sur l’arriéré locatif arrêté au 17 septembre 2024, montant à parfaire à l’audience avec intérêts de droit, une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer avec charges, indexable et avec intérêts de droit aux dépens et frais de procédure comprenant coût du commandement de payer, de l’assignation et des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires prises sur les biens et valeurs mobilières. L’affaire a été appelée le 28 novembre 2024 et plaidée. A l’audience, représentée par son conseil, la société GRAND DELTA HABITAT a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance, sauf à actualiser la dette locative à un montant de 5.685,05 euros au 13 novembre 2024. Madame [M] [X] a comparu en personne pour demander des délais de paiement avec suspension des effets de la clause résolutoire. La locataire n’a pas contesté la dette locative. Elle a confirmé ne pas avoir payé les derniers loyers courants avant l’audience. Elle a indiqué avoir déposé un dossier de surendettement, être en arrêt maladie et percevoir 1300 euros d’indemnités journalières, avoir un enfant à charge. Aucun diagnostic social et financier de la locataire n’est parvenu au Tribunal. Le délibéré a été fixé au 13 février 2025, prorogé au 20 mars 2025, par mise à disposition au greffe. MOTIVATION En application de l'article 834 du code civil, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. En application de l'article 835 du même code le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Sur la recevabilité de la demande de résiliation
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture des Bouches du Rhône le 24 septembre 2024, soit plus de six semaines avant l’audience du 28 novembre 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Par ailleurs, la société GRAND DELTA HABITAT justifie avoir signalé la situation d'impayés à la CAF des Bouches du Rhône le 22 juillet 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation le 23 septembre 2024, conformément aux dispositions de l’arti