GNAL SEC SOC : SSI, 18 mars 2025 — 24/02195

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action Cour de cassation — GNAL SEC SOC : SSI

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7]

POLE SOCIAL [Adresse 5] [Adresse 6] [Localité 3]

JUGEMENT N°25/00813 du 18 Mars 2025

Numéro de recours: N° RG 24/02195 - N° Portalis DBW3-W-B7I-45SI

AFFAIRE : DEMANDERESSE Organisme [10] [Adresse 9] [Localité 4] représentée par Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

c/ DEFENDERESSE Madame [T] [Z] [Adresse 1] [Localité 2] comparante en personne

DÉBATS : À l'audience publique du 21 Janvier 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : PASCAL Florent, Vice-Président

Assesseurs : PESCE-CASTELLA Catherine LABEILLE Fabienne L’agent du greffe lors des débats : GRIB Assya

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 18 Mars 2025

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en dernier ressort

RG N°24/02195

EXPOSE DU LITIGE

Le directeur de l'URSSAF [8] a décerné le 18 avril 2024 une contrainte n°70934995 à l'encontre de Mme [T] [Z], signifiée le 24 avril 2024, pour le recouvrement de la somme de 1.086 € au titre de cotisations sociales et majorations de retard pour la période du 3ème trimestre 2023.

Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 6 mai 2024, Mme [T] [Z] a formé opposition à cette contrainte auprès du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.

L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 21 janvier 2025.

A l'audience, l'URSSAF [8], représentée par son conseil, indique se désister de sa demande et renonce à la validation de la contrainte.

Mme [T] [Z], présente en personne, prend acte et accepte ce désistement.

L'affaire a été mise en délibéré au 18 mars 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article L.244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire.

Sur la recevabilité de l'opposition

Selon l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale, à défaut de règlement dans le délai d'un mois imparti par la mise en demeure, l'organisme créancier peut délivrer une contrainte.

Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification. L'opposition doit être motivée à peine d'irrecevabilité ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.

Du fait de l'opposition, la qualité de défendeur appartient à la partie qui saisit le tribunal.

En l'espèce, Mme [T] [Z] a formé opposition le 6 mai 2024 à la contrainte signifiée le 24 avril 2024, soit dans le respect du délai de quinze jours imparti sous peine de forclusion.

L'opposition, suffisamment motivée, sera par conséquent déclarée recevable.

Sur le désistement et les frais d'instance

En application de l'article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.

En l'espèce, l'URSSAF [8] indique se désister de sa demande de validation de la contrainte et de condamnation de Mme [T] [Z] à lui payer des sommes à ce titre.

Il convient en conséquence de constater le désistement et l'extinction de l'instance.

Selon l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

S'agissant d'un litige dont la valeur ne dépasse pas la somme de 5.000 €, la décision sera prononcée en dernier ressort par application des dispositions de l'article R.211-3-24 du Code de l'organisation judiciaire.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort :

DÉCLARE recevable l'opposition formée le 6 mai 2024 par Mme [T] [Z] à l'encontre de la contrainte n°70934995 décernée le 18 avril 2024 par le directeur de l'URSSAF [8], et signifiée le 24 avril 2024 ;

CONSTATE le désistement d'instance de l'URSSAF [8] au titre de sa demande en paiement de cotisations sociales et majorations de retard pour la période du 3ème trimestre 2023 à l'encontre de Mme [T] [Z] ;

CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement du tribunal ;

LAISSE les dépens de l'instance à la charge de l'URSSAF [8].

Conformément aux dispositions de l'article 612 du code de procédure civile, les parties disposent, à peine de forclusion, d'un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision pour former un pourvoi en cassation.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 18 mars 2025.

LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT