0P3 P.Prox.Référés, 28 novembre 2024 — 24/02215

Délibéré pour mise à disposition de la décision Cour de cassation — 0P3 P.Prox.Référés

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

ORDONNANCE DU : 20 Mars 2025, après prorogation Président : Mme HAK, Vice-présidente Greffier : Madame DEGANI, Greffier Débats en audience publique le : 28 Novembre 2024

GROSSE : Le 21 mars 2025 à Me Olivier GIRAUD Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le 21 mars 2025 à Me ASDIGHIKIAN Frédéric Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ......................................................

N° RG 24/02215 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4YZ6

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.A. ERILIA, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Olivier GIRAUD, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

Madame [C] [Z], demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Frédéric ASDIGHIKIAN, avocat au barreau de MARSEILLE

EXPOSE DU LITIGE Par contrat sous signature privée du 7 juillet 2022, la SA ERILIA a donné à bail à Madame [C] [Z] un appartement à usage d’habitation sis [Adresse 4]. Des loyers étant demeurés impayés, la SA ERILIA a fait signifier à Madame [C] [Z] par acte de commissaire de justice en date du 20 juillet 2023 un commandement de payer la somme de 2.320,65 euros, visant la clause résolutoire. Par assignation du 1er mars 2024, la SA ERILIA a attrait Madame [C] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille statuant en référé, au visa des articles 24 de la loi du 6 juillet 1989 et 834-835 du code de procédure civile, pour entendre: constater le jeu de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers et charges ;ordonner l'expulsion du preneur et de tout occupant de son chef au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ; condamner Madame [C] [Z] à lui payer :* une provision de 2.217,09 euros au titre de l’arriéré locatif, comptes arrêtés au 21 février 2024 avec intérêts de droit à compter de la décision ; * une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer avec charges, avec revalorisation et intérêts de droit, jusqu’à complète libération des lieux ; * 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; * les dépens comprenant le coût du commandement de payer, de l’assignation et des mesures conservatoires prises sur les biens et valeurs mobilières. Appelée à l'audience du 6 juin 2024, l’affaire a été renvoyée à la demande des parties à deux reprises avant d’être plaidée le 28 novembre 2024.

Représentées par leur conseil respectif, les parties se sont référées à leurs écritures déposées.

La SA ERILIA a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance, sauf à actualiser la dette locative à un montant de 4.931,52 euros au 22 novembre 2024. Le bailleur ne s’est pas opposé à l’octroi de délais de paiement dérogatoires, avec suspension de la clause résolutoire au bénéfice de sa locataire, sous réserve d’une clause irritante.

Madame [C] [Z] a demandé des délais de paiement dérogatoires avec suspension des effets de la clause résolutoire.

Madame [Z] n’a pas contesté la dette locative. Elle a déclaré des difficultés liées à la suspension de ses allocations CAF et au remboursement d’un indu de plus de 5.000 euros suite à une fausse déclaration de son ancien compagnon. Elle a également du signer une rupture conventionnelle avec son employeur et cesser toute activité à la naissance de son dernier enfant en 2022. Elle ne perçoit actuellement que 594,23 euros de RSA.

Aucun rapport de diagnostic financier et social de la locataire n’est parvenu au Tribunal.

Le délibéré a été fixé au 13 février 2025, prorogé au 20 mars 2025, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION,

En application de l'article 834 du code civil, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

En application de l'article 835 du même code le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Sur la recevabilité de la demande de