GNAL SEC SOC : SSI, 18 mars 2025 — 23/04592
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9]
POLE SOCIAL [Adresse 6] [Adresse 7] [Localité 3]
JUGEMENT N°25/00810 du 18 Mars 2025
Numéro de recours: N° RG 23/04592 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4DYW
AFFAIRE : DEMANDERESSE Organisme [12] [Adresse 11] [Localité 4] représentée par Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDEUR Monsieur [D] [T] [Adresse 1] [Localité 2] non comparant, ni représenté
DÉBATS : À l'audience publique du 21 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PASCAL Florent, Vice-Président
Assesseurs : PESCE-CASTELLA Catherine LABEILLE Fabienne L’agent du greffe lors des débats : GRIB Assya
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 18 Mars 2025
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en dernier ressort RG N°23/04592
EXPOSE DU LITIGE
Le directeur de l'URSSAF [10] a décerné le 12 octobre 2023 à l'encontre de M. [D] [T] une contrainte n°70333579, signifiée le 24 octobre 2023, pour le recouvrement de la somme de 6.230 € au titre de cotisations sociales et majorations de retard pour la période des 4ème trimestre 2020, 4ème trimestre 2021, 3ème et 4ème trimestres 2022, et 1er trimestre 2023.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 31 octobre 2023, M. [D] [T] a formé opposition à cette contrainte auprès du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.
Après mise en état et renvoi contradictoire du dossier pour échange entre les parties et conclusions, l'affaire a été retenue à l'audience du 21 janvier 2025.
Par voie de conclusions oralement soutenues par son conseil auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, l'URSSAF [10] sollicite le rejet du recours, la validation de la contrainte et la condamnation de M. [D] [T] pour un montant ramené à 4.223 €, outre les dépens.
M. [D] [T] n'est ni présent ni représenté à l'audience au fond, alors qu'il était présent aux audiences des 17 avril 2024 et 16 octobre 2024 et que le renvoi contradictoire a été ordonné à la demande des parties pour conclure leurs échanges.
En application de l'article 469 du code de procédure civile, " si, après avoir comparu, l'une des parties s'abstient d'accomplir les actes de la procédure dans les délais requis, le juge statue par jugement contradictoire au vu des éléments dont il dispose. "
Le présent jugement sera donc rendu contradictoirement.
L'affaire a été mise en délibéré au 18 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article L.244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire.
Sur la recevabilité de l'opposition
Selon l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale, à défaut de règlement dans le délai d'un mois imparti par la mise en demeure, l'organisme créancier peut délivrer une contrainte.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification. L'opposition doit être motivée à peine d'irrecevabilité ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.
Du fait de l'opposition, la qualité de défendeur appartient à la partie qui saisit le tribunal.
En l'espèce, M. [D] [T] a formé opposition le 31 octobre 2023 à la contrainte signifiée le 24 octobre 2023, soit dans le respect du délai de quinze jours imparti sous peine de forclusion.
L'opposition, suffisamment motivée, sera par conséquent déclarée recevable.
Sur le bien-fondé de la contrainte
Conformément à l'article L. 244-2 du Code de sécurité sociale, toute action ou poursuite effectuée à l'encontre d'un cotisant est obligatoirement précédée d'une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l'employeur ou au travailleur indépendant.
En l'espèce, l'organisme verse au débat les mises en demeure préalables, régulièrement notifiées par lettre recommandée à la personne du débiteur et non contestées, comportant les mentions obligatoires visées par l'article précité. Les mises en demeure n'ayant pas été acquittées dans le mois de leur notification, l'organisme a valablement pu décerner la contrainte litigieuse.
M. [D] [T] a été affilié à la sécurité sociale des travailleurs indépendants du 27 février 2020 au 28 octobre 2024 en qualité de gérant-associé de la SARL [Adresse 8] (enregistrée sous le numéro de SIREN [N° SIREN/SIRET 5]).
Il est donc redevable à titre personnel de cotisat