0P3 P.Prox.Référés, 28 novembre 2024 — 24/06027
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 20 Mars 2025, après prorogation Président : Mme HAK, Vice-présidente Greffier : Madame DEGANI, Greffier Débats en audience publique le : 28 Novembre 2024
GROSSE : Le 21 mars 2025 à Mme [U] [W] Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le 21 mars 2025 à M. [P] [D] Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ......................................................
N° RG 24/06027 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5QAL
PARTIES :
DEMANDERESSE
Etablissement public HABITAT [Localité 4] PROVENCE AIX-[Localité 4] PROVENCE METROPOLE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représenté par Madame [W] [U], munie d’un pouvoir
DEFENDEURS
Monsieur [D] [P], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
Madame [Y] [P], demeurant [Adresse 1]
non comparante
Madame [S] [P], demeurant [Adresse 1]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE Par contrat sous signature privée du 22 octobre 2021, l'office public de l'habitat HABITAT [Localité 4] PROVENCE AIX-[Localité 4] PROVENCE METROPOLE a donné à bail à Monsieur [D] [P], Madame [Y] [P] et Madame [S] [P] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3]. Des loyers étant demeurés impayés, HABITAT [Localité 4] PROVENCE a fait signifier aux consorts [P] par acte de commissaire de justice en date du 17 mai 2024 un commandement de payer la somme de 752,21 euros, correspondant à l’arriéré locatif et visant la clause résolutoire contractuelle. Par assignation du 24 septembre 2024, l'office public de l'habitat HABITAT MARSEILLE PROVENCE AIX-MARSEILLE PROVENCE METROPOLE, a attrait Monsieur [D] [P], Madame [Y] [P] et Madame [S] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille statuant en référé, au visa de la loi du 6 juillet 1989, pour voir : constater le jeu de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers et charges ; ordonner sans délais l'expulsion des preneurs et de tout occupant de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique ;condamner solidairement Monsieur [D] [P], Madame [Y] [P] et Madame [S] [P] à lui payer :* la somme provisionnelle de 1.619,37 euros au titre de la dette locative, arrêtée au 19 septembre 2024 avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ; * une indemnité d'occupation égale au montant des derniers loyers et charges échus, aux mêmes conditions d'indexation et de révision que celles du bail, due depuis la résiliation du bail et jusqu'à complète libération des lieux ; * la somme de 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; * les dépens comprenant le coût du commandement de payer, de l’assignation et les fraispour parvenir à l’expulsion. Appelée à l'audience du 28 novembre 2024, l'affaire a été plaidée. A cette audience, HABITAT [Localité 4] PROVENCE, représentée par sa chargée de gestion au sein de la Direction du contentieux dûment munie d’un pouvoir, a sollicité le bénéfice de l'acte introductif d'instance, sauf à actualiser la dette locative à un montant de 1.128,21 euros au 26 novembre 2024.
Monsieur [D] [P] a comparu en personne pour demander des délais de paiement avec suspension des effets de la clause résolutoire.
Monsieur [D] [P] a fait valoir une reprise du paiement des loyers courants et la charge de trois enfants. Il a déclaré être en invalidité et percevoir 900 euros par mois, tandis que le salaire de son épouse s’élève à 1000 euros. Sa mère loge avec eux.
Régulièrement citées à étude, Madame [Y] [P] et Madame [S] [P] n’ont pas comparu et personne pour elles.
Aucun rapport de diagnostic social et financier des locataires n’est parvenu au Tribunal.
Le délibéré a été fixé au 13 février 2025, prorogé au 20 mars 2025, par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION,
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
L'absence de comparution de Madame [Y] [P] et Madame [S] [P] ne fait ainsi pas obstacle à ce qu'il soit statué dans le litige les opposant à HABITAT [Localité 4] PROVENCE.
En application de l'article 834 du code civil, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
En application de l'article 835 du même code le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux