3ème Chbre Cab B5, 24 mars 2025 — 23/01799

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action Cour de cassation — 3ème Chbre Cab B5

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7]

TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION B

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 23/01799 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3AQ3

AFFAIRE :

S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (Me D’JOURNO de la SELARL PROVANSAL D’JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS) C/ S.C.I. TENSHINMadame [K] [W] épouse [O] Monsieur [M] [O] (ayant tous pour avocat Me GUIDI de l’ASSOCIATION BGDM ASSOCIATION)

Rapport oral préalablement fait

DÉBATS : A l'audience Publique du 24 Février 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Madame Corinne MANNONI, Vice-Président Greffier : Madame Olivia ROUX, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 24 Mars 2025

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 24 Mars 2025

PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 24 Mars 2025

Par Madame Corinne MANNONI, Vice-Président

Assistée de Lindsay FAVIER Greffier

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDERESSE

S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, au capital de 262.391.274 €, immatriculée au RCS de [Localité 9], N° SIREN 382 506 079, ayant son siège social sis, [Adresse 3] ([Adresse 4]), poursuites et diligences de son représentant en exercice domicilié audit siège ès qualité

représentée par Maître Thomas D’JOURNO de la SELARL PROVANSAL D’JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS, avocats au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDEURS

S.C.I. TENSHIN, au capital de 1000€, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 523 107 548 dont le siège social est situé à [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège

représentée par Maître Alain GUIDI de l’ASSOCIATION BGDM ASSOCIATION, avocats au barreau de MARSEILLE

Monsieur [M] [O] né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 7] (BOUCHES-DU-RHONE), de nationalité Française, demeurant [Adresse 6]

représenté par Maître Alain GUIDI de l’ASSOCIATION BGDM ASSOCIATION, avocats au barreau de MARSEILLE

Madame [K] [W] épouse [O] née le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 7], de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]

représentée par Maître Alain GUIDI de l’ASSOCIATION BGDM ASSOCIATION, avocats au barreau de MARSEILLE

FAITS ET PROCEDURE

Le 11 septembre 2013, la SCI TENSHIN a souscrit auprès de la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE PROVENCE ALPES CORSE : - un prêt d'un montant de 34.533,32 Euros au taux de 2,52 % l'an amortissable en 120 mensualités, - un prêt d'un montant de 105.300,00 Euros au taux de 4,01 % l'an amortissable en 240 mensualités.

Ce prêt était garanti par le cautionnement solidaire de la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, de [M] [B] et de [K] [W] épouse [B].

A la suite d'incidents de paiement, la déchéance du terme a été notifiée par lettre recommandée AR en date du 06 septembre 2022.

La SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a versé à la CAISSE D'EPARGNE CEPAC anciennement dénommée CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE PROVENCE ALPES CORSE la somme de 91.361,60 Euros suivant quittance subrogative en date du 16 décembre 2022.

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Par acte en date du 09 février 2023, la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a assigné la SCI TENSHIN, [M] [B] et [K] [W] épouse [B].

Elle demande que la SCI TENSHIN soit condamnée à lui verser la somme de 91.361,69 Euros avec intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 2022 solidairement avec [M] [B] et [K] [W] épouse [B] à hauteur de 30.453,89 Euros chacun,

La SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS réclame en outre la somme de 2.500,00 Euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

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La SCI TENSHIN, [M] [B] et [K] [W] épouse [B] ne contestent pas le bien fondé de la demande en paiement mais sollicitent le report du paiement de la dette, faisant valoir que le bien immobilier avait été mise en vente.

Subsidiairement, ils demandent un échelonnement du paiement de la dette sur 24 mois.

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La SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS s'est désistée de son instance.

La SCI TENSHIN, [M] [B] et [K] [W] épouse [B] ont accepté ce désistement.

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MOTIFS

- Sur la procédure

En l'absence d'opposition des parties, il est de l'intérêt d'une bonne administration de la Justice de révoquer l'ordonnance de clôture, d'accueillir les conclusions notifiées par la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS le 21 février 2025 ainsi que les conclusions notifiées par la SCI TENSHIN, [M] [B] et [K] [W] épouse [B] et de clôturer à nouveau.

- Sur le dessaisissement

L'article 394 du Code de Procédure Civile prévoit Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.

L'article 395 du Code de Procédure Civile prévoit : Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a prése