0P14 Aud. civile prox 5, 13 mars 2025 — 24/00054

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 0P14 Aud. civile prox 5

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

JUGEMENT DU : 13 Mars 2025 Président : Madame Christine ZARB, Vice-Présidente Greffier : Madame Anaïs ALI, Greffier Débats en audience publique le : 12 Décembre 2024

GROSSE : Le 13 Mars 2025 à Me Sylvain DAMAZ, Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le .......................................................... à Me ...................................................... Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ......................................................

N° RG 24/00054 - N° Portalis DBW3-W-B7I-[Immatriculation 4]

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.A. CA CONSUMER FINANCE (ANCIENNEMENT DENOMMEE SOFINCO), immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n°542 097 522, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Sylvain DAMAZ, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEUR

Monsieur [L] [I] né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3] non comparant

EXPOSE DU LITIGE

Le 19 août 2021, Monsieur [I] [L] a souscrit auprès de la société VIAXEL département de la SA CA CONSUMER FINANCE (anciennement dénommée SOFINCO), par l’intermédiaire de D.M. STORE, un contrat de location avec option d’achat portant sur un véhicule de marque DUCATI, modèle MULTISTRADA 1260 S Pack Touring ABS 12 CV pour un montant de 28779,06 € remboursable en 48 loyers de 1,718% du prix au comptant TTC;

Le véhicule a été livré le 21 août 2021;

Après une mise en demeure restée infructueuse, des loyers étant restés impayés, la déchéance du terme a été prononcée ;

Suivant exploit signifié le 22 novembre 2023, la SA CA CONSUMER FINANCE (anciennement dénommée SOFINCO) a assigné Monsieur [I] [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille et demande au tribunal de : A titre principal -Dire et juger que la déchéance du terme est régulièrement acquise A titre subsidiaire, si le tribunal devait estimer que la clause résolutoire n'est pas acquise de plein droit -Constater que Monsieur [I] [L] n’a pas respecté ses obligations contractuelles Par conséquent -Prononcer la résolution judiciaire du contrat sur le fondement des articles 1224 et suivants du Code civil En tout état de cause -Condamner Monsieur [I] [L] à lui payer la somme en principal de 24490,54 euros avec intérêts au taux nominal conventionnel -Condamner Monsieur [I] [L] à payer la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile -Condamner Monsieur [I] [L] aux entiers dépens

L’affaire a été appelée à l’audience du 11 avril 2024 et après un renvoi a été retenue à l’audience du 12 décembre 2024 date à laquelle, en application de l'article R 632-1 du code de la consommation, le tribunal a soulevé d’office les moyens de droit tirés du droit de la consommation, et notamment l’irrecevabilité de l’action pour cause de forclusion et le respect des obligations précontractuelles sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts, (fiche d’information précontractuelles, consultation préalable du FICP, vérification de la solvabilité du débiteur…), tout en invitant les parties à faire valoir leurs observations.

La société CONSUMER FINANCE (anciennement dénommée SOFINCO) représentée par son conseil a réitéré les termes de son assignation ;

Monsieur [I] [L] a comparu à l’audience du 11 avril 2024 et n’a pas comparu ni été représenté à l’audience du 12 décembre 2024;

La décision a été mise en délibéré au 13 mars 2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Le contrat de location avec option d' achat d'un véhicule automobile est assimilé à une opération de crédit en application de l'article L. 312-2 du code de la consommation. Le présent litige est relatif à un contrat de location avec option d'achat souscrit le 19 août 2021 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et tels que issus de la refonte dudit code suivant Ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016.

Sur la recevabilité de l’action en paiement

Aux termes de l'article 125 du code de procédure civile, les fins de non recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public. L'expiration du délai de forclusion doit donc être relevée d'office par le juge lorsqu'il la constate.

En outre, en vertu de l'article R 632-1 du code de la consommation le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte d'office, après avoir recueilli les observations des parti