2ème Chambre Cab2, 24 mars 2025 — 23/09759
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/09759 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3V4B
AFFAIRE : Mme [Z] [L] (Me David HAZZAN) C/ S.A AVANSSUR (Me Yves SOULAS) - CPAM DES BOUCHES DU RHONE
DÉBATS : A l'audience Publique du 10 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Mme Cécile JEFFREDO Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 24 Mars 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 24 Mars 2025
PRONONCE par mise à disposition le 24 Mars 2025
Par Mme Cécile JEFFREDO, Juge
Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [Z] [L] née le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 8] (MAROC), demeurant [Adresse 4]
Immatriculée à la sécurité sociale sous le n°[Numéro identifiant 2]
représentée par Maître David HAZZAN de la SAS HAZZAN & BOUCHAREU, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
S.A. AVANSSUR, immatriculée au RCS de NATERRE sous le n°378 393 946 dont le siège social est sis [Adresse 5] prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Yves SOULAS de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Le 10 novembre 2021, Mme [Z] [L], en qualité de conductrice, a été victime d'un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la SA Avanssur.
Un constat amiable a été dressé entre les conducteurs.
Le certificat médical initial, établi par le docteur [M] le 31 janvier 2022, en référence à une admission au service des urgences du centre hospitalier de [Localité 7] le 19 novembre 2021, fait état d’un traumatisme dorso lombaire, ainsi que d’un traumatisme de la hanche et de la cuisse gauches.
Par ordonnance du 15 juin 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a ordonné une expertise médicale de Mme [Z] [L] et condamné la SA Avanssur à lui payer une provision de 2 600 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel.
L’expertise a été confiée au docteur [J], laquelle a déposé son rapport le 24 avril 2023.
Par actes de commissaire de justice du 21 et 22 septembre 2023, Mme [Z] [L] a assigné la SA Avanssur et la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches du Rhône devant le tribunal judiciaire de Marseille aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, - condamner la SA Avanssur à lui payer la somme de 6 485 euros à titre de réparation de ses différents préjudices, après déduction de la provision déjà versée de 2 600 euros, - condamner la SA Avanssur à payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, avec recouvrement direct au profit de Me David HAZZAN.
Par conclusions notifiées par voie électronique le19 février 2024, la SA Avanssur demande au tribunal de : - évaluer le préjudice subi par la victime à la somme de 7 285 euros, - nonobstant l’éventuelle créance des tiers payeurs, juger qu’il reviendra à Mme [Z] [L] un solde de 4 685 euros, - débouter Mme [Z] [L] de ses plus amples demandes, notamment au titre des frais irrépétibles et des dépens, - condamner Mme [Z] [L] aux dépens, distraits au profit de Me Yves Soulas.
Pour un plus ample exposé des demandes et moyens, il est renvoyé aux conclusions des parties, en application de l'article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 6 mai 2024.
A l’issue de l'audience de plaidoirie du 10 février 2025, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision au 24 mars 2025.
Bien que régulièrement assignée à selon procès-verbal de remise à personne habilitée, la CPAM des Bouches-du-Rhône n’a pas constitué avocat.
La CPAM des Hautes Alpes a fait parvenir au tribunal, par courrier reçu au greffe le 25 octobre 2023, le montant de ses débours définitifs.
En application de l’article 473 du code de procédure civile, la présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur le droit à indemnisation
La SA Avanssur ne conteste pas, à juste titre, devoir indemniser Mme [Z] [L] des conséquences dommageables de l’accident du 10 novembre 2021 dans le cadre de la loi du 5 juillet 1985.
Sur le montant de l’indemnisation
Aux termes du rapport d’expertise, la date de consolidation a été fixée au 19 mai 2022 et l’accident a entraîné pour Mme [Z] [L] les conséquences médico-légales suivantes : - un déficit fonctionnel temporaire : * de 25% du 10 novembre 2021 au 30 novembre 2021, * de 10% du 1er décembre 2021 au 19 mai 2022, - un déficit fonctionnel permanent de 2%, -