0P14 Aud. civile prox 5, 13 mars 2025 — 22/05900
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 13 Mars 2025 Président : Madame Christine ZARB, Vice-Présidente Greffier : Madame Anaïs ALI, Greffier Débats en audience publique le : 12 Décembre 2024
GROSSE : Le 13 Mars 2025 à Me Mathieu JACQUIER Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le 13 Mars 2025 à Me Jérémie BOULAIRE Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ......................................................
N° RG 22/05900 - N° Portalis DBW3-W-B7G-22TU
PARTIES :
DEMANDEURS
Madame [H] [T] épouse [G] née le 23 Octobre 1967 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Jérémie BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI
Monsieur [S] [G] né le 26 Décembre 1967 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Jérémie BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI
DEFENDEURS
Société CAISSE D’EPARGNE CEPAC, anciennement dénommée Caisse d’épargne et de prévoyance Provence-Alpes-Corse, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Mathieu JACQUIER, avocat au barreau de MARSEILLE
Maître [D] [R], pris en sa qualité de mandataire ad’hoc de la SARL LAUGIV, demeurant [Adresse 1]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Le 3 août 2010, Monsieur [S] [G], ont signé, à la suite d’un démarchage à domicile de la SARL LAUGIV un bon de commande numéro 01358 aux fins d’acquisition d’une installation photovoltaïque pour une somme totale de 23800 TTC;
Monsieur [S] [G] et Madame [H] [G] née [T] signaient le 28 février 2011 un contrat de prêt affecté destiné à financer des travaux d’économie d’énergie. Le montant du crédit s’élevait à 23800 euros remboursable, après une période de différé de 12 mois, en 192 échéances annuelles de 2297,74 euros, avec intérêts au taux proportionnel de 4,40%.
Une facture n°101216 était émise par la SARL LAUGIV le 31 décembre 2010 pour un montant de 23000 euros et le déblocage des fonds intervenait le 9 mars 2011 pour 7140 euros et le 29 mars 2011 pour 16660 euros.
Par jugement du 10 juillet 2014 le tribunal de commerce de Salon de Provence a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire de la société LAUGIV et désigné Maître [D] [R] en qualité de liquidateur.
Le 9 avril 2015, ce même tribunal, prononçait la clôture pour insuffisance d’actif.
Suivant assignation signifiée le 25 octobre 2022 à la CAISSE d’EPARGNE CEPAC (anciennement dénommée Caisse d’Epargne et de Prévoyance Provence-Alpes-Corse) et le 27 octobre 2022 à Maître [D] [R] es qualité de mandataire ad hoc de la SARL LAUGIV, Monsieur [S] [G] et Madame [H] [G] née [T] ont fait citer la CAISSE d’EPARGNE CEPAC (anciennement dénommée Caisse d’Epargne et de Prévoyance Provence-Alpes-Corse) et Maître [D] [R] es qualité de mandataire ad hoc de la SARL LAUGIV devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Marseille, aux fins de voir : - Dire et juger que les demandes de Monsieur [S] [G] et Madame [H] [G] née [T] sont recevables et bien fondées - Constater et en tant que de besoin prononcer la nullité du contrat de vente conclu avec la société LAUGIV - Constater et en tant que de besoin prononcer la nullité du contrat de prêt affecté conclu avec la CAISSE D’EPARGNE - Condamner la société CAISSE D’EPARGNE à verser à Monsieur [S] [G] et Madame [H] [G] née [T] les sommes suivantes : * 23800 euros correspondant à l’intégralité du prix de vente de l’installation * une somme à parfaire correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés en exécution du prêt souscrit *10000 euros au titre de l’enlèvement de l’installation et remise en état de l’immeuble *5000 euros au titre du préjudice moral *3600 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. - Condamner la société CAISSE D’EPARGNE aux dépens - Dire et juger que la la société CAISSE D’EPARGNE sera privée de sa créance de restitution du capital emprunté - Débouter la société CAISSE D’EPARGNE et la société LAUGIV de l’intégralité de leurs prétentions, fin set conclusions contraire.
L’affaire a été appelée à l’audience du 9 janvier 2023 et après plusieurs renvois a été retenue à l’audience du 12 décembre 2024 ;
A cette audience, Monsieur [S] [G] et Madame [H] [G] née [T] et la société CAISSE d’EPARGNE CEPAC (anciennement dénommée Caisse d’Epargne et de Prévoyance Provence-Alpes-Corse) ont été représentés par leur conseils respectifs;
Suivant conclusions auxquelles il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, Monsieur [S] [G] et Madame [H] [G] née [T] réitèrent les termes de leur assignation en abandonnant leur demande en paiement de la somme de 10000 euros au titre de l’enlèvement de l’installation et remise en é