3ème Chbre Cab B5, 24 mars 2025 — 23/00230
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 14]
TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION B
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/00230 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2WSV
AFFAIRE :
M. [C] [H] [N] [Z] (Me [P] AYOUN) C/ M. [I] [X], [S] [F] (Me Mathieu JACQUIER de la SCP JACQUIER & ASSOCIES)
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS : A l'audience Publique du 24 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Corinne MANNONI, Vice-Président Greffier : Madame Olivia ROUX lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 24 Mars 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 24 Mars 2025
PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 24 Mars 2025
Par Madame Corinne MANNONI, Vice-Président
Assistée de Lindsay FAVIER, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [C] [H] [N] [Z] né le 18 Août 1984 à [Localité 12] de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Benjamin AYOUN, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDEUR
Monsieur [I] [X], [S] [F] né le 21 Juin 1988 à [Localité 16] de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Mathieu JACQUIER de la SCP JACQUIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
FAITS ET PROCEDURE
Suivant acte authentique en date du 30 août 2022, [C] [Z] a acquis de [I] [F] un appartement, une cave et un parking situés à [Localité 14].
Très rapidement, [C] [Z] a constaté la présence de nuisibles et une odeur pestilentielle dans l'appartement en provenance du logement de son voisin de palier, [B] [G].
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Par acte en date du 12 décembre 2022, invoquant le dol, [C] [Z] a assigné [I] [F] aux fins d'obtenir : - la nullité de la vente, - la somme de 243.000,00 Euros au titre de la restitution du prix de vente, - la somme de 13.786,00 Euros au titre des droits et contributions, - la somme de 900,00 Euros par mois au titre du préjudice de jouissance, - les taxes foncières, les taxes d'habitation et les charges indexées, - la somme de 30.000,00 Euros au titre du préjudice moral, - la somme de 4.000,00 Euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
[C] [Z] fait valoir : - que, dans le cadre de l'acte de vente, [I] [F] avait indiqué ne pas subir de troubles de voisinage, - que [I] [F] avait manqué à son devoir d'information précontractuelle, - que [I] [F] était informé de l'état d'insalubrité du logement du voisin de palier, - que cette insalubrité était connue de tous les résidents de l'immeuble.
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[I] [F] soulève l'irrecevabilité de la demande de nullité de la vente en l'absence de publication de l'assignation.
Au fond, il conclut au débouté, faisant valoir : - que le responsable de la situation invoquée par [C] [Z] était son voisin, - qu'il avait vécu dans l'appartement pendant cinq ans sans problèmes, - que l'agent immobilier en charge de la vente n'avait pas constaté la présence de nuisibles, - que les allégations de [C] [Z] étaient mensongères, - que [C] [Z] avait accès à toutes les informations relatives à la copropriété, - que les préjudices invoqués n'étaient pas justifiés.
Reconventionnellement, il demande : - subsidiairement en cas de nullité de la vente, la somme de 1.000,00 Euros par mois au titre du préjudice de jouissance, - la somme de 20.000,00 Euros au titre du préjudice moral, - la somme de 11.000,00 Euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
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MOTIFS
- Sur la procédure
L'article 802 du Code de Procédure Civile prévoit : Après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office. Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu'à l'ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l'objet d'aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l'ordonnance de clôture. Sont également recevables les conclusions qui tendent à la reprise de l'instance en l'état où celle-ci se trouvait au moment de son interruption.
L'article 803 du Code de Procédure Civile prévoit : L'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l'instruction, l'ordonnance de clôture n'est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout. L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal.
[I] [F] présente une demande de révocat