3ème Chbre Cab B5, 24 mars 2025 — 22/00779

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — 3ème Chbre Cab B5

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 3]

TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION B

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 22/00779 - N° Portalis DBW3-W-B7G-ZSWW

AFFAIRE : SARL CANEBIERE [Localité 3] (Me BERGANT de la SELARL PHARE AVOCATS) C/ S.C.I. BAZILE (Me [N] de la SELARL C.L.G.)

Rapport oral préalablement fait

DÉBATS : A l'audience Publique du 24 Février 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Madame Corinne MANNONI Greffier : Madame Olivia ROUX

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 24 Mars 2025

PRONONCE : En audience publique, le 24 Mars 2025

Par Madame Corinne MANNONI, Vice-Président

Assistée de Lindsay FAVIER, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDERESSE

SARL CANEBIERE [Localité 3] société à responsabilité limitée, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 878 105 246 dont le siège social est [Adresse 5] [Localité 1] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

représentée par Maître Frédéric BERGANT de la SELARL PHARE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSE

S.C.I. BAZILE, Société civile immobilière immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 518 742 788, dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

représentée par Maître Philippe CORNET de la SELARL C.L.G., avocats au barreau de MARSEILLE FAITS ET PROCEDURE

Suivant acte authentique en date du 27 janvier 2020, la SARL CANEBIERE MARSEILLE a acquis de la SCI BAZILE un appartement divisé en 16 studios meublés au 2ème étage d'un immeuble situé à MARSEILLE.

Par acte en date du 15 novembre 2019, l'association THEATRE DU GYMNASE – ARMAND HAMMER & BERNARDINES avait assigné en référé la SCI BAZILE et les autres copropriétaires de l'immeuble afin d'obtenir une expertise sur l'état de l'immeuble avant d'entreprendre des travaux. Suivant ordonnance en date du 20 décembre 2019, l'expertise avait été ordonnée. L'expert [I] s'était interrogé sur les conséquences de l'aménagement des 16 studios.

Par ordonnance en date du 25 septembre 2020, une expertise a été ordonnée à la demande de l'association THEATRE DU GYMNASE – ARMAND HAMMER & BERNARDINES au contradictoire du syndicat des copropriétaires et du propriétaire du 1er étage. L'expert [I] a déposé son rapport le 19 décembre 2022.

*

Par acte en date du 19 janvier 2022, la SARL CANEBIERE MARSEILLE a assigné la SCI BAZILE aux fins qu'elle soit condamnée à lui verser : - le coût des travaux, - le coût de l'expertise, - le coût de la responsabilité du syndicat des copropriétaires en raison des dommages causés aux parties communes, - la somme de 12.633,20 Euros au titre de la restitution d'une partie du prix, - le coût des travaux excédant le prix de vente, - la perte d'exploitation occasionnée par la réalisation des travaux, - les intérêts intercalaires de l'emprunt, - la somme de 10.000,00 eu titre du manquement à l'obligation d'information, - la somme de 3.000,00 Euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Subsidiairement, elle demande un sursis à statuer.

Dans ses dernières conclusions, invoquant la garantie des vices cachés, la SARL CANEBIERE [Localité 3] demande : - au titre de la restitution d'une partie du prix : - la somme de 90.281,72 Euros à parfaire au titre des travaux de confortement du plancher haut du 1er étage, - à titre de dommages et intérêts : - la somme de 125.000,00 Euros à parfaire au titre de la perte locative, - la somme de 5.402,42 Euros au titre des frais de copropriété, - la somme de 10.000,00 Euros au titre du préjudice moral,

La SARL CANEBIERE [Localité 3] fait valoir : - que les désordres affectant le plancher bas du 2ème étage et le plancher haut du 1er étage étaient imputables aux travaux réalisés par la SCI BAZILE, - qu'après la vente, la SCI BAZILE lui avait remis un tableau des poids ajoutés qui était largement inexact, - que les travaux réalisés par la SCI BAZILE impliquaient des travaux de confortement, - que les désordres affectaient la structure de l'immeuble et sa solidité, - que le vice n'était pas décelable au moment de la vente, - que l'apparence des aménagements ne permettait pas de déceler l'affaiblissement du plancher, - que ses gérants n'étaient pas des professionnels du bâtiment, - que la SCI BAZILE avait eu la volonté de cacher la réalité des travaux, - que la SCI BAZILE avait fait preuve de négligence au moment des travaux en ce qu'aucune étude d'impact n'avait été réalisée, - que le fait de ne pas connaître le poids des surcharges était constitutif une faute, - que les travaux dataient de moins de 10 ans contrairement aux mentions de l'acte authentique, que la SCI BAZILE avait réalisé elle-même les travaux, ce qui impliquait une présomption de connaissance du vice.

Subsidiairement, elle invoque la non conformité du bien vendu en ce qu'il ne c