4ème Chambre Cab F, 20 mars 2025 — 24/07023

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal Cour de cassation — 4ème Chambre Cab F

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

4ème Chambre Cab F

JUGEMENT DU 20 MARS 2025

N° RG 24/07023 - N° Portalis DBW3-W-B7I-47AF

Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Affaire : [C] / [X]

N° minute :

Grosse le à Me

le à Me

Expédition : le à Me

le à Me

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats tenus en chambre du conseil le : 13 Février 2025

Madame DUFAY, Juge aux Affaires Familiales

Madame DAHMANI, Greffier,

A l'issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 20 Mars 2025 Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :

Madame DUFAY, Juge aux Affaires Familiales

Madame DAHMANI, Greffier

NOM DES PARTIES :

DEMANDEUR :

Madame [P] [C] épouse [X] née le [Date naissance 4] 1994 à [Localité 13] (ALGERIE) de nationalité Française [Adresse 8] [Adresse 12] [Localité 3] représentée par Me Sonia GHERIB, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEUR :

Monsieur [D] [X] né le [Date naissance 6] 1995 à [Localité 9] (ALGERIE) [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Joanny MOULIN, avocat au barreau de MARSEILLE

EXPOSE DU LITIGE

[D] [X] et [P] [C] se sont mariés le [Date mariage 7] 2016 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 10] (ALGERIE).

Un enfant est issu de leur union, [L] [N] [X] né le [Date naissance 5] 2018 à [Localité 11].

Par acte du 10 juin 2024 [P] [C] a fait citer son époux en divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil. Elle ne formule aucune demande de mesure provisoire et sollicite au fond : - la fixation de la date des effets du divorce entre les époux au 7 août 2019 - l’exercice exclusif de l’autorité parentale - la fixation de la résidence habituelle de l’enfant chez la mère - un droit de visite et d'hébergement libre pour le père et en cas de difficulté les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche 19 heures outre la moitié des vacances scolaires - une contribution à l'entretien et l'éducation de 200 euros par mois

Dans ses dernières conclusions notifiées le 21 janvier 2025 [P] [C] a modifié sa demande concernant l’autorité parentale acceptant qu’elle soit exercée conjointement par les deux parents. Elle a maintenu ses autres demandes.

[D] [X] dans ses conclusions notifiées le 14 février 2025 demande également de prononcer le divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil et forme les conséquences du divorce entre les époux et à l’égard de l’enfant.

A l’audience d’orientation du 13 février 2025 les époux ont sollicité la clôture de la procédure.

Aucune procédure d’assistance éducative n’est en cours.

Il a été vérifié que l’information a été donnée à l’enfant de son droit d’être entendu par le juge aux affaires familiales. Aucune demande d’audition n’a été formulée.

La clôture de la procédure était ordonnée le 13 février 2025 avec effet différé au 1er mars 2025 et l’affaire mise en délibéré au 20 mars 2025.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics et en premier ressort,

PRONONCE sur le fondement de l’article 237 du code civil le divorce de :

[D] [X] né le [Date naissance 6] 1995 à [Localité 9] (ALGERIE) et de

[P] [C] née le [Date naissance 4] 1994 à [Localité 13] (ALGERIE)

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 7] 2016 devant l’officier de l’Etat civil de la mairie de [Localité 10] (ALGERIE).

Ordonne la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,

FIXE les effets patrimoniaux du divorce dans les rapports entre les parties au 7 août 2019

RAPPELLE que chaque époux perd l’usage de son nom marital à l’issue du prononcé du divorce ,

CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Monsieur [X] et Madame [C] ont pu, le cas échéant, se consentir,

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,

RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code Civil et 1358 à 1379 du Code de Procédure Civile et que : - en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ; - le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de