TECH SEC SOC: AT, 28 février 2025 — 24/00371
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL [Adresse 9] [Adresse 11] [Localité 2] 04.86.94.91.74
JUGEMENT N°25/00404 DU 28 Février 2025
Numéro de recours: N° RG 24/00371 - N° Portalis DBW3-W-B7I-[Immatriculation 4] Ancien numéro de recours:
AFFAIRE : DEMANDEUR Monsieur [P] [J] [Adresse 5] [Localité 1] comparant en personne assisté de Me Emmanuelle VITELLI, avocat au barreau de MARSEILLE
C/ DEFENDERESSE Organisme [10] * [Localité 3] non comparante, ni représentée
DÉBATS : A l'audience Publique du 20 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : FRAYSSINET MARIE CLAUDE
Assesseurs : LEVY Philippe KATRAMADOS Marc Greffier lors des débats : LAINE Aurélie,
A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 28 Février 2025
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 24 avril 2018, Monsieur [P] [J], né le 21 octobre 1972, exerçant la profession de chef de chantier au moment des faits, a été victime d’un accident de travail ( en pénétrant dans l’enceinte d’un chantier, Monsieur [P] [J] a trébuché sur les premières marches encombrées de gravats).
Selon le certificat médical initial du 24 avril 2018, l’accident a entraîné une fracture polyfragmentaire métaphyso-épiphysaire du tibia gauche au niveau du genou. Réduction + ostéosynthèse (chirurgie) - IT 5 juin 2018.
Il n’existe pas de certificat médical mentionnant une lésion nouvelle.
Le certifiat médical final du 2 mai 2023 indique : lombalgie, sciatalgie gauche et droite, gonalgie gauche avec impotence fonctionnelle, syndrome dépressif réactionnel à l’isolement social et douleur chronique. Consolidation le 2 mai 2023.
Les conséquences de cet accident de travail ont été prises en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par notification en date du 23 mai 2023, la [8] a fixé à 17 % le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [P] [J] à la date de consolidation du 2 mai 2023 en indiquant que les séquelles dont il reste atteint sont les séquelles d’une fracture métaphyso épiphysaire du tibia gauche au niveau du genou, multi opérée, à type de limitation de la flexion à 90% et dérobement intermittent.
La Commission médicale de Recours Amiable a élevé ce taux à 20% dans sa décision du 7 décembre 2023, en retenant comme seule lésion imputable à l’accident du travail la fracture du genou gauche.
Le rapport de la Commission médicale de Recours Amiable précise :
le syndrome anxio dépressif ne peut donner lieu à une indemnisation, celle-ci n’ayant jamais fait l’obje d’un accord de nouvelle lésion durant l’accident du travail.
Par lettre en date du 15 janvier 2024, Monsieur [P] [J] a contesté devant le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille, la décision susvisée.
Le Pôle social a ordonné une consultation médicale pour connaître le taux d’incapacité permanente partielle dont Monsieur [P] [J] restait atteinte à la date de consolidation de ses blessures. Cette mesure confiée au Docteur [M] a été exécutée le 1er octobre 2024.
Le rapport médical du Docteur [M] qui conclut à un taux d’incapacité permanente partielle de 20% a été communiqué aux parties qui ont été convoquées dans les formes et délais légaux, à l’audience du 20 janvier 2025.
Monsieur [P] [J] a comparu à l’audience, assisté de son avocat.
Il a demandé l’attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle supérieur, soit un taux minimum de 40% se décomposant ainsi :
-15% car la flexion du genou ne peut se faire au delà de 90°, -5% pour le flessum -10% pour le dérobement du genou -5% pour les séquelles psychiques -5% pour le coefficient socio-professionnel..
La [8] non représentée à l’audience, a fait parvenir des conclusions par mail aux termes desquels elle a tout d’abord sollicité la dispense de comparution (qui a été acceptée par le tribunal) puis a demandé l’entérinement du rapport du Docteur [M] qui a fixé un taux d’incapacité permanente partielle de 20%, en retenant un état antérieur médicalement constaté, concernant un accident de travail du 22 juin 2011, responsable d’une hernie discale L4 L5 opérée, ayant donné lieu à un taux d’incapacité permanente partielle de 12%.
La [6] a en outre fait valoir que toute lésion autre que la fracture du tibia au niveau du genou devait être rejetée, en insistant sur le fait qu’aucune lésion psychique n’avait été prise en charge dans le cadre de l’accident du travail si bien que seules les lésions physiques pouvaient être retenues comme séquelles indemnisables, que par ailleurs, s’agissant du coefficient socio-professionnel, la [6] a tenu à préciser que l’employeur avait été liquidé avec fermeture en 2022 alors que Monsieur [P] [J] n’avait été consolidé que postérieurement, le 2 mai 2023.
Les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 28 février 2025, date à laquelle il sera mis à dispos