0P16 Aud civile prox 7, 18 mars 2025 — 23/05511
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 18 Mars 2025 Président : Madame HAK Greffier : Madame BERKANI Débats en audience publique le : 17 Décembre 2024
GROSSE : Le 18 Mars 2025 à Me Nicolas AURIOL Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le 18 Mars 2025 à Me Julie ROUILLIER Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ......................................................
N° RG 23/05511 - N° Portalis DBW3-W-B7H-33HI
PARTIES :
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER CENTRE DE VIE [Adresse 1], domiciliée : chez Cabinet O.TRAVERSO (Syndic en exercice), dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Julie ROUILLIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSE
S.C.I. ELAN, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Nicolas AURIOL, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
La SCI ELAN est copropriétaire des lots 9,10, 27 et 28 dans l’immeuble en copropriété Centre de Vie situé [Adresse 2].
Par acte de commissaire de justice du 11 juillet 2023, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Centre de Vie, [Adresse 1], sis [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice le cabinet O TRAVERSO, a attrait la SCI ELAN devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire de MARSEILLE, aux fins de solliciter, au visa des articles 10 et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, sa condamnation à lui payer les sommes suivantes : - 5.149,30 € au titre des charges arrêtées au 23 février 2023, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 31 janvier 2023 - 500 € à titre de dommages et intérêts ; - 1.200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; - les dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 4 décembre 2023 et renvoyée à plusieurs reprises à la demande des parties pour se mettre en état. Elle a été plaidée le 17 décembre 2024.
Lors des débats, représentées par leur conseil respectif, les parties se sont référées à leurs dernières conclusions déposées.
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES a demandé le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Au soutien de ses demandes, il fait valoir que la SCI ELAN n’a pas réglé ses charges de copropriété malgré une mise en demeure adressée par avocat le 31 janvier 2023. Il affirme que les sommes réclamées sont justifiées par le relevé de compte du 23 février 2023 détaillant les charges. Les paiements de la SCI ELAN n’ont pas soldé la dette. Une régularisation des charges de 2020 n’a été appelée qu’en juillet 2021, soit après approbation de l’assemblée générale des copropriétaires et expiration des délais de contestation. L’état daté transmis avant n’était que provisoire.
La SCI ELAN a demandé de débouter le syndicat des copropriétaires de l’ensemble de ses demandes, reconventionnellement le condamner à lui payer une somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts et 1.000 euros au titre des frais irrépétibles, outre aux entiers dépens.
La SCI ELAN expose avoir acquis ses lots par acte notarié du 8 juillet 2021. Le notaire a envoyé au syndic un avis de mutation et aucune opposition au prix n’a été formée. Le 8 juillet 2021, le syndic a transmis un état daté faisant apparaître une somme de 6.612,42 euros due au titre des charges de copropriété, réévaluée à celle 7.523,20 euros le 20 juillet 2021 suite à une erreur. Ce montant a été réglé par le notaire le 30 juillet 2021. Dès lors la SCI ELAN estime être à jour de ses charges et que le montant de l’arriéré qui lui est réclamé n’est pas fondé ni justifié par les documents du syndicat des copropriétaires.
Le délibéré a été fixé au 18 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION,
La qualité de copropriétaire de la SCI ELAN des lots 9, 10, 27 et 28 dans l’immeuble situé [Adresse 1] n’est pas contesté et résulte de l’acte de vente notarié du 8 juillet 2021.
Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré de charges de copropriétés
En application de l'article 10 de la Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, et aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et in