0P16 Aud civile prox 7, 18 mars 2025 — 22/04229
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 18 Mars 2025 Président : Madame HAK Greffier : Madame BERKANI Débats en audience publique le : 17 Décembre 2024
GROSSE : Le 18 Mars 2025 ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le .......................................................... à Me ...................................................... Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ......................................................
N° RG 22/04229 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2RJD
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S. LA SOCIETE BETEX INGENIERIE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Walter VALENTINI, avocat au barreau de GRASSE
DEFENDERESSE
Syndic. de copro. [Adresse 1], domiciliée : chez Foncia Métropole [Localité 3] Capelette, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Benjamin NAUDIN de l’ASSOCIATION CABINET NAUDIN AVOCATS JURISTES, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE Suivant assignation du 27 avril 2024, la SAS BETEX INGENIERIE a attrait le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] à [Localité 3], représenté alors par son syndic en exercice FONCIA METROPOLE [Localité 3] CAPELETTE, devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 3] afin d’obtenir à titre principal sa condamnation à lui régler une somme de 4.560 euros au titre d’une facture impayée, outre celle de 1.000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive, 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens. L’affaire a été appelée à l’audience du 23 janvier 2023, renvoyée à 4 reprises avant d’être plaidée le 17 décembre 2024. Lors des débats les parties ont été représentées par leur conseil respectif. La SAS BETEX INGENIERIE s’est désistée de ses demandes principales en indiquant que la facture a finalement été réglée avant l’audience, mais maintenu ses demandes au titre des frais irrépétibles et dépens compte tenu de ce paiement tardif. Le syndicat des copropriétaires a conclu au rejet de l’ensemble des prétentions de la SAS BETEX INGENIERIE et sollicité sa condamnation à lui payer une somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles et les entiers dépens. Le syndicat des copropriétaires souligne que la facture a été soldée intégralement en août 2021. Or la SAS BETEX INGENIERIE l’a assignée plusieurs mois après pour une demande devenue sans objet. Elle a fait preuve de mauvaise foi et doit assumer l’intégralité des frais afférents à la procédure. L’affaire a été mise en délibéré au 18 mars 2025 par mise à disposition au greffe. MOTIFS Il convient de constater le désistement d'instance du requérant de ses demandes principales devenues sans objet suite au paiement intégral de la facture en cause. Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. » En l’espèce, il résulte des pièces versées par le syndicat des copropriétaires et non contestées par la SAS BETEX INGENIERIE, que le solde de la facture litigieuse a été soldé au 5 août 2021, soit plusieurs mois avant la délivrance de l’assignation du 27 avril 2022. Dès lors que la demande principale était sans objet lorsque la SAS BETEX INGENIERIE a engagé la procédure, et qu’aucune autre demande complémentaire ou subsidiaire n’a été formulée ou maintenue, l’équité exige que cette dernière soit condamnée à payer au syndicat des copropriétaires une somme de 1.000 euros au titre des frais inutilement exposés pour l’instance. En outre, l’article 696 du code de procédure civile dispose : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ». La SAS BETEX INGENIERIE supportera la charge des entiers dépens. L’exécution provisoire de la présente décision est de droit. PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection de [Localité 3], statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, CONSTATE le désistement d’instance de la SAS BETEX