0P14 Aud. civile prox 5, 13 mars 2025 — 23/06026
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 13 Mars 2025 Président : Madame Christine ZARB, Vice-Présidente Greffier : Madame Anaïs ALI, Greffier Débats en audience publique le : 12 Décembre 2024
GROSSE : Le 13 Mars 2025 à Me Léa BONNAFFOUS Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le 13 Mars 2025 à Maître Olivier GIRAUD Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ......................................................
N° RG 23/06026 - N° Portalis DBW3-W-B7H-36TC
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [B] [V] née le 12 Mars 1984 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Léa BONNAFFOUS, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Société ERILIA, immatrciulée au RCS de [Localité 6] sous le n° B 058 811 67, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Olivier GIRAUD de la SELARL GIRAUD-GAY ET ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé établi le 14 janvier 2011, la société ERILIA a donné à bail à usage d’habitation à Madame [V] [B] un appartement situé [Adresse 4], moyennant le paiement d’un loyer mensuel initial de 375,69 euros, outre 155,35 euros de provisions sur charges;
Un état des lieux d’entrée contradictoire a été signé le 14 janvier 2011 ;
Alléguant d’importantes nuisances dans son logement causées par la présence de cafards, par acte de commissaire de justice du 04 juillet 2023 auquel il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, Madame [V] [B] a fait assigner la société ERILIA devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, aux fins de voir: - condamner la société ERILIA au paiement de la somme de 2098,94 euros au titre de l’indemnisation des appareils électroménagers endommagés - condamner la société ERILIA au paiement d’une indemnité de 10500 euros au titre du préjudice de jouissance subi par Madame [V] - condamner la société ERILIA au paiement d’une indemnité de 2000 euros au titre du préjudice moral subi par Madame [V] - condamner la société ERILIA au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens
L'affaire a été appelée à l’audience du 20 novembre 2023 et après deux renvois, a été retenue à l’audience du 12 décembre 2024 date à laquelle les parties ont été représentées par leurs conseils respectifs.
Suivant conclusions en réplique auxquelles il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la société ERILIA demande au juge des contentieux de la protection de : -débouter Madame [V] [B] de toutes ses demandes, fins et prétentions ; Reconventionnellement, -condamner Madame [V] au paiement de la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts -condamner Madame [V] au paiement de la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens
La société ERILIA fait valoir que l’état des lieux de sortie du 7 août 2023 ne mentionne aucune remarque relative à l’éventuelle présence de cafards, que la seule pièce produite est un rapport d’expertise amiable non contradictoire et que rien ne justifie de la bonne convocation de la société ERILIA à la réunion d’expertise du 6 février 2023 ; Elle ajoute que les constatations de l’expertise ne font état de la présence de cafards que dans les toilettes et la cuisine du logement, que l’expert n’a pas constaté de visu la présence envahissante de cafards ; La société défenderesse soutient en outre que dès qu’elle a été informée par Madame [V], elle a immédiatement fait intervenir la société ORTEC qui a valablement géré le problème ; La société ERILA soutient qu’à l’entrée dans les lieux il n’y avait pas d’insectes et qu’il appartient au locataire d’assurer l’entretien du logement et donc de traiter l’éradication d’insectes ; Elle rappelle que dès le mois d’août 2020, il a été adopté un accord collectif sur la résidence [Adresse 3] concernant la désinsectisation mais qu’à cette date , Madame [V] n’a pas souhaité le signer, que néanmoins un passage a été réalisé le 10 juin 2021 dans le logement de Madame [V] et dans les parties communes, un deuxième passage en 2022 puis le 24 février 2023 ; La société ERILIA fait donc valoir qu’elle a mis en ouvre les mesures propres à respecter son obligation et que Madame [V] est la seule locataire à s’être plaint de la présence d’insectes dans son logement et n’a pas satisfait à son obligation d’entretien, que le locataire qui a succédé à Madame [V] n’ jamais formulé une quelconque doléance ainsi que le démontre l’état des lieux d’entrée ; La société défenderesse souligne en outre