4ème Chambre Cab D, 24 mars 2025 — 24/12491
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème Chambre Cab D
JUGEMENT DU 24 MARS 2025
N° RG 24/12491 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5QIG
Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Affaire : [Z] – [N]
N° minute :
Grosse le à Me
le à Me
Expédition : le à Me
le à Me
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats tenus en chambre du conseil le : 27 Janvier 2025
Madame BLISSON, Juge aux Affaires Familiales
Madame CAYRIER, Greffier,
A l'issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 24 Mars 2025 Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Madame BLISSON, Juge aux Affaires Familiales
Madame CAYRIER, Greffier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEURS :
• Monsieur [O] [Z] né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 11] (MEURTHE-ET-MOSELLE) de nationalité Française
[Adresse 13] [Adresse 5] [Localité 3]
représenté par Maître Christophe GALLI de la SELAS CG CHRISTOPHE GALLI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
• Madame [X] [U] [N] épouse [Z] née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 12] (BOUCHES-DU-RHÔNE) de nationalité Française
[Adresse 14] [Adresse 8] [Adresse 9] [Localité 3]
représentée par Me Nathalie RUIZ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le mariage de [O] [Z] et [X] [N] a été célébré le [Date mariage 4] 1994 par l'officier d'état civil de la ville de [Localité 10] (Bouches-du-Rhône) (13), sans contrat de mariage préalable.
De leur union est issue une enfant majeure : [P], [S] [Z], née le [Date naissance 6] 2001 à [Localité 10] (Bouches-du-Rhône) (13).
Par requête conjointe en date du30 septembre 2024, comportant une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties, les époux sollicitent le prononcé de leur divorce sur le fondement de l'article 233 du Code civil. Ils n’ont pas formulé de demandes de mesures provisoires.
Outre le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du Code civil, avec les effets légaux du divorce, les époux demandent au juge aux affaires familiales de [Localité 12] de : - Fixer la date des effets du divorce à la date du jugement rendu, - Fixer la contribution alimentaire à hauteur de 150€ par mois due pour l’entretien et l’éducation de l’enfant majeure à charge par Madame [N]; - L’y condamner si besoin est; - Condamner le père à justifier chaque année du mois d’octobre de la poursuite de formation ou d’études de l’enfant [P] et à défaut le paiement de la contribution sera suspendu un mois après la mise en demeure d’avoir à produire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 janvier 2025 et le délibéré a été fixé au 24 mars 2025, par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
La juge aux affaires familiales, statuant après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire, rendu publiquement et mis à disposition au greffe en matière civile ordinaire, et en premier ressort,
Vu l'acte de mariage dressé le 16 juillet 1994 à [Localité 10] ;
Vu la requête conjointe en date du 30 septembre 2024 ;
Vu les articles 233 et suivants du Code civil ;
PRONONCE le divorce de :
[O] [Z], né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 11] (Meurthe-et-Moselle)
et de
[X] [U] [N], née le [Date naissance 7] 1971 à [Localité 12] (Bouches-du-Rhône)
ORDONNE la publicité prévue par l'article 1082 du Code de procédure civile par transcription en marge des actes d’état civil des parties ;
REPORTE la date des effets du divorce entre les parties en ce qui concerne leur bien conformément à leur demande à la date de la présente décision ;
RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacune des parties perd l'usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;
RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code civil et 1358 à 1379 du Code de procédure civile et que : - en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ; - le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ; - à défaut d’accord entre des parties sur le choix d’un notaire, elles pourront s’adresser au Président de la chambre des Notaires ; - en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens e