GNAL SEC SOC: CPAM, 4 mars 2025 — 22/02815

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — GNAL SEC SOC: CPAM

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 12]

POLE SOCIAL [Adresse 6] [Adresse 10] [Localité 2]

JUGEMENT N°25/00298 du 04 Mars 2025

Numéro de recours: N° RG 22/02815 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2TPC

AFFAIRE : DEMANDEUR Monsieur [C] [H] [Adresse 5] [Adresse 11] [Localité 1] non comparant, ni représenté

c/ DEFENDERESSE Organisme [8] * [Localité 3] comparante en personne

DÉBATS : À l'audience publique du 07 Janvier 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : PASCAL Florent, Vice-Président

Assesseurs : COMPTE Geoffrey AGGAL AIi L’agent du greffe lors des débats : LAINE Aurélie,

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 04 Mars 2025

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

N° RG 22/02815

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 22 octobre 2022, Monsieur [C] [H] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours à l’encontre d’une notification de pénalité financière en date du 10 octobre 2022 de la [9] d’un montant de 13.712 € prononcée au motif de la production d’une fausse attestation de salaire datée du 25 novembre 2021 et de l’exercice d’une activité professionnelle rémunérée non autorisée pendant l’arrêt de travail.

L’affaire a été retenue à l’audience au fond du 7 janvier 2025.

Monsieur [C] [H], régulièrement cité par exploit de commissaire de justice remis à étude, n’est ni présent ni représenté à l’audience.

La [9], représentée par une inspectrice juridique habilitée soutenant oralement ses conclusions, demande au tribunal de : -débouter Monsieur [C] [H] de son recours ; -condamner Monsieur [C] [H] à lui payer la somme de 13.712 € au titre de la pénalité financière et 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; -ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées par la [7] à l’audience pour un exposé plus ample de ses moyens et prétentions.

L’affaire a été mise en délibéré au 4 mars 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la pénalité financière

Il appartient au juge du contentieux de la sécurité sociale saisi d’un recours formé contre la pénalité prononcée dans les conditions qu’il précise, de vérifier la matérialité, la qualification et la gravité des faits reprochés à la personne concernée ainsi que l’adéquation du montant de la pénalité à l’importance de l’infraction commise par cette dernière.

1 – Sur la matérialité des faits reprochés

L’article L.114-17-1 I-1° du code de la sécurité sociale dispose notamment que peuvent faire l’objet d’une pénalité les bénéficiaires des régimes obligatoires des assurances maladie, maternité, invalidité, décès, accidents du travail et maladies professionnelles.

Le II-1° de cet article dispose que « II.- La pénalité mentionnée au I est due pour : 1° Toute inobservation des règles du présent code, du code de la santé publique, du code rural et de la pêche maritime ou du code de l'action sociale et des familles ayant abouti à une demande, une prise en charge ou un versement indu d'une prestation en nature ou en espèces par l'organisme local d'assurance maladie, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ».

En l’espèce, Monsieur [C] [H] a demandé à bénéficier d’indemnités journalières au titre du risque maladie (non professionnelle) pour la période du 4 septembre 2021 au 10 octobre 2021.

Etant employé en CDI auprès de la société [4], la caisse a sollicité une attestation de salaire à faire remplir et signé par l’employeur.

Monsieur [C] [H] a rempli une attestation de salaires datée du 25 novembre 2021, signée en lieu et place de son employeur, sans préciser le nom et la qualité du signataire.

La caisse a pris attache pour vérification avec l’employeur qui a affirmé et attesté n’avoir jamais rempli ni signé d’attestation patronale concernant l’intéressé pour la période en cause, et ce d’autant que celui-ci était en absence injustifiée depuis le 30 août 2021.

Le contrôle de la situation de Monsieur [C] [H] pour la période du 4 septembre au 10 octobre 2021 a en outre établi que celui-ci a exercé une activité professionnelle rémunérée non autorisée pendant son arrêt de travail pour le compte de la société [13] en tant que maçon.

2 – Sur la qualification de fraude

L’article R.147-11 du code de la sécurité sociale dispose notamment que sont qualifiés de fraude, par application de l’article L.114-17-1, les faits commis dans le but d’obtenir un avantage ou le bénéfice d’une prestation injustifiée au préjudice d’un organisme d’assurance maladie, lorsqu’est constatée l’établissement ou l’usage de faux, la notion de faux étant caractérisée notamment par toute altération de la vérité sur toute pièce justificative, sous forme écrite ou électronique, ayant pour objet ou pouvant avoir pour effet de pe