GNAL SEC SOC: CPAM, 4 mars 2025 — 22/03222

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — GNAL SEC SOC: CPAM

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 11]

POLE SOCIAL [Adresse 6] [Adresse 10] [Localité 2]

JUGEMENT N°25/00300 du 04 Mars 2025

Numéro de recours: N° RG 22/03222 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2ZC7

AFFAIRE : DEMANDEUR Monsieur [Z] [W] né le 27 Septembre 1961 à [Adresse 4] [Localité 1] représenté par Me Amélie BOUTIN-CHENOT, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE

c/ DEFENDERESSE Organisme [8] * [Localité 3] comparante en personne

DÉBATS : À l'audience publique du 07 Janvier 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : PASCAL Florent, Vice-Président

Assesseurs : COMPTE Geoffrey AGGAL AIi L’agent du greffe lors des débats : LAINE Aurélie,

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 04 Mars 2025

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

N° RG 22/03222

EXPOSE DU LITIGE :

Monsieur [Z] [W] a été victime d’un accident du travail le 25 mars 2022, qui a été pris en charge par la [5] (ci-après la [7]) des Bouches-du-Rhône au titre de la législation sur les risques professionnels.

Par courrier du 7 juillet 2022, la [9] a informé Monsieur [Z] [W] que, après avis du médecin conseil, la date de guérison des lésions issues de l’accident du travail était fixée au 22 juin 2022 et qu’il ne subsistait pas de séquelles indemnisables.

L’intéressé a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable qui, par décision du 6 octobre 2022, a maintenu la date du 22 juin 2022 mais dit que son état de santé n’était pas guéri mais consolidé à cette date avec un taux d’incapacité à déterminer (fixé à 5% par notification du 2 décembre 2022).

Par requête expédiée le 6 décembre 2022, Monsieur [Z] [W], représenté par son conseil, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours contentieux aux fins de contestation de la date de consolidation de ses lésions.

Après une phase de mise en état, l’affaire a été retenue à l’audience du 7 janvier 2025.

Monsieur [Z] [W], représenté par son conseil soutenant oralement ses conclusions, expose que l’intéressé souffrait de séquelles persistantes à la date de consolidation retenue, et ayant nécessité un aménagement de son poste de travail. Il se prévaut également de la poursuite d’un suivi psychologique et demande au tribunal de : -annuler la décision rendue par la [7] en ce qu’elle fixe la consolidation de son état de santé au 22 juin 2022 ; -désigner un expert avec pour mission d’apprécier la consolidation de l’accident de travail subi le 25 mars 2022 et les séquelles persistantes à cette date ; -condamner la [9] à lui payer la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

En réplique, la [9], représentée par une inspectrice juridique soutenant ses écritures, souligne que l’accident du travail en cause a été pris en charge pour une entorse du rachis cervical, lésion physique, sans qu’une éventuelle nouvelle lésion psychologique n’ait été déclarée, de sorte que le suivi psychologique ne peut être pris en charge au titre de l’accident du travail. Par ailleurs, la caisse souligne que la date de consolidation a été fixée suite à la réception du certificat médical final établi par le médecin traitant de M. [W] qui a donc elle-même considéré que l’état de santé de l’assuré résultant des suites de l’accident était stabilisé. L’organisme de sécurité sociale demande en conséquence au tribunal de dire que l’accident du travail du 25 mars 2022 de M. [W] était consolidé à la date du 22 juin 2022, et de le débouter de l’ensemble de ses demandes.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile il est renvoyé aux conclusions déposées par les parties à l’audience reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.

L’affaire a été mise en délibéré au 4 mars 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la contestation de la date de consolidation

Il résulte de la combinaison des articles L.315-1, L.315-2, L.442-5 et R.142-8-5 du code de la sécurité sociale que le contrôle médical exercé par les praticiens-conseils porte sur tous les éléments d'ordre médical qui commandent l'attribution et le service de l'ensemble des prestations de l'assurance maladie et accident du travail, et que les avis rendus par le service du contrôle médical et par la commission médicale de recours amiable s’imposent à l’organisme de prise en charge.

En l’espèce, le médecin-conseil de la caisse, après avoir reçu le certificat médical final du médecin traitant de Monsieur [Z] [W], a estimé que les lésions consécutives à l’accident du travail dont il a été victime le 25 mars 2022 devaient être considérées comme guéries à la date du 22 juin 2022.

La commission médicale de recours amiable, composée de deux médecins et saisie conformément aux dispositions des articles R.142-8 et suivants du code de la sécurité sociale, a considéré que l’état de santé de Monsieur [Z