0P16 Aud civile prox 7, 18 mars 2025 — 24/00812
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 18 Mars 2025 Président : Mme HAK, Vice-présidente Greffier : Madame BERKANI, Débats en audience publique le : 17 Décembre 2024
GROSSE : Le 18 Mars 2025 à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le 18 Mars 2025 à Me ...................................................... Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ......................................................
N° RG 24/00812 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4PY2
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. JOPHILOU, domiciliée : chez CABINET BOURGEAT, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Laurence KALIFA-MERCYANO, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Madame [F] [X] épouse [P] née le 13 Juin 1991 à [Localité 6] (ALGERIE), demeurant [Adresse 1]
représentée par Me FILLEAU, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [C] [P] né le 03 Septembre 1987 à [Localité 4] (ALGERIE), demeurant [Adresse 1]
représenté par Me FILLEAU, avocat au barreau de MARSEILLE
PAR CES MOTIFS,
Le Juge du Contentieux de la Protection de [Localité 5], statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 8 mai 2018, entre la SCI JOPHILOU d’une part, Madame [F] [X] épouse [P] et Monsieur [C] [P] d’autre part, portant sur un appartement à usage d'habitation situé [Adresse 2] sont réunies à la date du 24 septembre 2023 ;
ORDONNE en conséquence à Madame [F] [X] épouse [P] et Monsieur [C] [P] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ; DIT qu’à défaut pour Madame [F] [X] épouse [P] et Monsieur [C] [P], d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SCI JOPHILOU pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, des lieux loués conformément à l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ; RAPPELLE que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ; FIXE le montant mensuel de l'indemnité d'occupation au montant mensuel du dernier loyer contractuel échu augmenté des charges, qui auraient été payés si le bail s'était poursuivi soit un montant mensuel de 750,39 euros ; CONDAMNE Madame [F] [X] épouse [P] et Monsieur [C] [P] à payer à la SCI JOPHILOU l'indemnité mensuelle d'occupation précédemment fixée, à compter de la résiliation du bail le 24 septembre 2023 jusqu'à la libération complète des lieux matérialisée par la remise des clés au propriétaire ou l’expulsion ; CONDAMNE Madame [F] [X] épouse [P] et Monsieur [C] [P] à payer à la SCI JOPHILOU une somme de 1.123,57 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au 21 novembre 2024 ;
CONDAMNE la SCI JOPHILOU à payer à Madame [F] [X] épouse [P] et Monsieur [C] [P] une somme de 1.575 euros en réparation de leur préjudice de jouissance ;
DEBOUTE les parties de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que les parties conserveront la charge de leurs propres dépens ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ; RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit et dit n’y avoir lieu d’y déroger ; Ainsi jugé et prononcé par jugement signé les jour, mois et an susdits par le juge et le greffier susnommés et mis à disposition au greffe. Le greffier, Le juge