3ème Chbre Cab B5, 24 mars 2025 — 24/06215

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 3ème Chbre Cab B5

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5]

TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION B

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 24/06215 - N° Portalis DBW3-W-B7I-43LH

AFFAIRE :

S.C.I. FEYO (Me [Localité 3] de la SELARL SELARL ARNOUX-POLLAK) C/ M. [R] [K] (défaillant) Madame [I] [U] (défaillant)

Rapport oral préalablement fait

DÉBATS : A l'audience Publique du 24 Février 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Madame Corinne MANNONI, Vice-Président Greffier : Madame Olivia ROUX, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 24 Mars 2025

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 24 Mars 2025

PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 24 Mars 2025

Par Madame Corinne MANNONI, Vice-Président

Assistée de Madame Lindsay FAVIER, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDERESSE

S.C.I. FEYO au capital de 160 €, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n°435 108 865, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège représentée par Maître Delphine CASALTA de la SELARL SELARL ARNOUX-POLLAK, avocats au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDEURS

Monsieur [R] [K] né le 18 Février 1986 à [Localité 6] de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]

défaillant

Madame [I] [U] née le 12 Novembre 1988 à [Localité 4] de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]

défaillant FAITS ET PROCEDURE

Suivant acte en date du 18 juillet 2022, la SCI FEYO a concédé à [R] [K] et à [I] [U] une promesse synallagmatique de vente sous condition suspensive d'obtention d'un prêt.

Par mails en date des 07 décembre 2022 et 23 décembre 2022, le notaire de la SCI FEYO a sollicité la justification des deux refus de prêts.

[R] [K] et [I] [U] ont communiqué deux refus de prêts dont l'un était un faux.

Par lettre recommandée AR en date du 06 septembre 2023, la SCI FEYO a mis [R] [K] et [I] [U] en demeure d'indemniser son préjudice.

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Par acte en date du 16 mai 2024, la SCI FEYO a assigné [R] [K] et [I] [U] aux fins qu'ils soient condamnés à lui verser avec exécution provisoire : - la somme de 19.900,00 Euros avec intérêts capitalisés calculés au taux légal à compter du 06 septembre 2023 au titre de la clause pénale, - la somme de 1.500,00 Euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

[R] [K] et [I] [U] n'ont pas constitué avocat, bien que régulièrement assignés.

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MOTIFS

L'article 1231-5 du Code Civil prévoit : Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre.

Il résulte des pièces produites que la demande formée au titre de la clause pénale est justifiée dans son principe et dans son montant.

Le point de départ des intérêts au taux sera fixé au jour de la mise en demeure, soit le 06 septembre 2023. En application de l'article 1343-2 du Code Civil, il y a lieu à capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entière.

Il convient d'allouer à la SCI FEYO la somme équitable de 1.500,00 Euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

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PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL

STATUANT en matière civile ordinaire, publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi,

CONDAMNE solidairement [R] [K] et [I] [U] à verser à la SCI FEYO la somme de 19.900,00 Euros avec intérêts capitalisés calculés au taux légal à compter du 06 septembre 2023 au titre de la clause pénale,

CONDAMNE in solidum [R] [K] et [I] [U] à verser à la SCI FEYO la somme de 1.500,00 Euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

REJETTE toute autre demande,

CONDAMNE in solidum [R] [K] et [I] [U] aux dépens,

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe de la Troisième Chambre section B du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE le 24 mars2025.

LE GREFFIER                                           LE PRESIDENT