0P16 Aud civile prox 7, 18 mars 2025 — 24/04931

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 0P16 Aud civile prox 7

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

JUGEMENT DU : 18 Mars 2025 Président : Mme HAK, Vice-présidente Greffier : Madame BERKANI, Débats en audience publique le : 17 Décembre 2024

GROSSE : Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le .......................................................... à Me ...................................................... Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ......................................................

N° RG 24/04931 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5JLN

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.C.I. AURISA, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Lilia BARIKI, avocat au barreau de MARSEILLE, Me Alexandra TROJANI, avocat au barreau de PARIS

DEFENDERESSES

Madame [X] [J], demeurant [Adresse 3]

non comparante

Madame [E] [J], demeurant [Adresse 3]

non comparante

EXPOSE DU LITIGE Par contrat sous signature privée à effets au 1er décembre 2019, la SCI AURISA a donné à bail à Madame [X] [J] et Madame [E] [J] un garage n°79 et un appartement à usage d’habitation situés [Adresse 2]. Des loyers étant demeurés impayés, le 22 avril 2024, la SCI AURISA a fait délivrer aux consorts [J] un commandement de payer la somme de 1.770 euros, visant la clause résolutoire contractuelle et d’avoir à justifier d’une assurance. Par assignation du 5 juillet 2024, la SCI AURISA a attrait Madame [X] [J] et Madame [E] [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, au visa de la loi du 6 juillet 1989, afin de voir : constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de bail liant les parties pour défaut d’assurance et de paiement du commandement de payer dans le délai légal, à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du bail pour manquements graves des locataires ; ordonner l'expulsion des preneurs et de tout occupant de leur chef, avec le concours de la force publique et d'un serrurier si besoin est ;condamner solidairement Mesdames [J] à lui payer :* la somme de 2.655 euros au titre de la dette locative, arrêtée au 25 juin 2024, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 1 .770 euros et pour le surplus à compter de l’assignation ; * une indemnité d'occupation de 885 euros égale au dernier loyer avec charges, jusqu'à libération effective des lieux ; * la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; * les dépens comprenant le coût du commandement de payer et les frais d’expulsion. Appelée à l'audience du 17 décembre 2024, l’affaire a été plaidée.

A cette audience, représentée par son conseil, la SCI AURISA a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance, sauf à actualiser la dette locative à un montant de 7.080 euros au jour de l’audience.

Régulièrement citées à étude, Madame [X] [J] et Madame [E] [J] n’ont pas comparu et personne pour elles.

Le délibéré a été fixé au 18 mars 2025 par mise à disposition au greffe.     MOTIFS DE LA DECISION,    Il y a lieu de rappeler à titre liminaire que l'article 472 du code de procédure civile dispose que “lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; il n'est alors fait droit à la demande que dans la mesure où elle est régulière, recevable et bien fondée”.   Ainsi, le défaut de comparution de Madame [X] [J] et Madame [E] [J] n'empêche pas qu'il soit statué sur le litige les opposant à la SCI AURISA.

Sur la recevabilité de la demande de résiliation   Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture des Bouches du Rhône le 11 juillet 2024, soit six semaines au moins avant l’audience du 17 décembre 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.   Par ailleurs, la SCI AURISA avoir signalé la situation d'impayés à la CCAPEX le 23 avril 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation le 5 juillet 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.   La demande aux fins de constatation de résiliation du bail est donc recevable.

Sur l'acquisition de la clause résolutoire et des effets

L'article 7 g) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 prévoit que le locataire est obligé de s'assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité et d'en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur. Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du bail pour défaut d’assurance ne produit effet que dans un délai d'un mois après un c