0P16 Aud civile prox 7, 18 mars 2025 — 24/04932

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 0P16 Aud civile prox 7

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

JUGEMENT DU : 18 Mars 2025 Président : Mme HAK, Vice-présidente Greffier : Madame BERKANI, Débats en audience publique le : 17 Décembre 2024

GROSSE : Le 18 Mars 2025 à Me Nassir TAGUELMINT Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le 18 Mars 2025 à Me ...................................................... Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ......................................................

N° RG 24/04932 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5JLP

PARTIES :

DEMANDERESSE

Madame [E] [X] née le 11 Novembre 1955 à [Localité 3] (13), demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Nassir TAGUELMINT, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEUR

Monsieur [N] [V], demeurant [Adresse 1]

non comparant

EXPOSE DU LITIGE Suivant assignation du 10 juillet 2024, Madame [E] [X] a attrait Monsieur [N] [V] exerçant sous l’enseigne ARTISAN [V] TOITURE, devant le tribunal de proximité de MARSEILLE afin d’obtenir, au visa des articles L241-1 du code des assurances et 1178 du code civil, l’annulation d’un contrat signé le 20 novembre 2023 et la condamnation du défendeur à lui payer les sommes suivantes : 2.000 euros en remboursement de l’acompte versé le 20 novembre 2023 3.000 euros de dommages et intérêts pour préjudice subi du fait de la non exécution des travaux de rénovation de toiture 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens. Madame [X] expose en substance avoir signé un devis le 20 novembre 2023 avec Monsieur [V] en sa qualité d’artisan, pour la réfection de la toiture de sa maison. Elle lui a versé un acompte de 2000 euros. Or, en dépit de ses demandes répétées, Monsieur [V] n’a jamais fourni d’attestation d’assurance décennale, indispensable pour couvrir ces travaux. Elle se dit donc fondée à obtenir l’annulation du contrat, le remboursement de l’acompte, une indemnité pour l’inexécution fautive de ce contrat. L’affaire a été appelée à l’audience du 17 décembre 2024. Madame [X] a été représentée par son conseil et a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance. Cité suivant procès-verbal de recherches infructueuses, Monsieur [N] [V] n’a pas comparu et personne pour lui. Le courrier recommandé avec avis de réception qui lui a été adressé par le commissaire de justice instrumentaire a bien été distribué à son destinataire contre signature le 12 juillet 2024. Le délibéré a été fixé au 18 mars 2025. MOTIFS, Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. L'absence de comparution de Monsieur [V] ne fait ainsi pas obstacle à ce qu'il soit statué dans le litige l’opposant à Madame [X]. Sur l’annulation du contrat et ses effets L’article 1103 du Code civil expose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » L’article 1104 du Code civil pose quant à lui le principe selon lequel « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. » Enfin, l’article 1193 du même Code dispose que « Les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise. » En vertu de l’article 1178 du même code, un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul. La nullité doit être prononcée par le juge, à moins que les parties ne la constatent d'un commun accord. Le contrat annulé est censé n'avoir jamais existé. Les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9. Indépendamment de l'annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extracontractuelle. Suivant l’article 1128 du code civil, « Sont nécessaires à la validité d'un contrat : 1° Le consentement des parties ; 2° Leur capacité de contracter ; 3° Un contenu licite et certain. » Aux termes enfin de l’article 1130 du code civil, « L'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné. » Il résulte de ces dernières dispositions que la démonstration du dol nécessite de caractériser des manœuvres, mensonges ou réticences, ainsi qu