0P14 Aud. civile prox 5, 13 mars 2025 — 24/02460

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — 0P14 Aud. civile prox 5

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

JUGEMENT DU : 13 Mars 2025 Président : Madame Christine ZARB, Vice-Présidente Greffier : Madame Anaïs ALI, Greffier Débats en audience publique le : 12 Décembre 2024

GROSSE : Le 13 Mars 2025 à Me Sarah HABERT Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le .......................................................... à Me ...................................................... Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ......................................................

N° RG 24/02460 - N° Portalis DBW3-W-B7I-42KY

PARTIES :

DEMANDEUR

Monsieur [B] [H] né le 09 Septembre 1954 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4]

représenté par Me Sarah HABERT, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

Madame [K] [O] née le 26 Octobre 2001 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1]

non comparante

EXPOSÉ DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 1er juin 2022, M. [B] [H] a donné à bail à Mme [K] [O] un appartement situé [Adresse 2], moyennant le paiement d’un loyer mensuel initial de 600 euros. Alléguant un non-paiement des loyers et charges, M. [B] [H] a, par exploit de commissaire de justice du 5 janvier 2024, fait délivrer à Mme [K] [O] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant en principal de 1 551,82 euros. La situation d’impayés a été signalée à la CCAPEX des Bouches-du-Rhône le 5 janvier 2024 ;

Suivant exploit de commissaire de justice en date du 19 mars 2024, dénoncé le 20 mars 2024 à la Préfecture des Bouches-du-Rhône, M. [B] [H] a fait citer Mme [K] [O] devant le Juge des Contentieux de la Protection près le Tribunal judiciaire de Marseille aux fins de voir le juge : Constater la résiliation du bail liant les parties par acquisition de la clause résolutoire ;Constater et prononcer la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers ; Ordonner l’expulsion immédiate de Mme [K] [O] des lieux loués, ainsi que celle de tous occupants de son chef avec si besoin est le concours de la force publique ; Condamner Mme [K] [O] à lui verser la somme de 2 127,82 euros au titre de l’arriéré locatif, à parfaire au jour du jugement ; Condamner Mme [K] [O] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle fixée à la somme de 600 euros, indexée sur l’indice INSEE du coût de la construction s’il évolue à la hausse, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération des lieux ;Condamner Mme [K] [O] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 13 juin 2024 date à laquelle M. [B] [H], représenté par son avocat, a réitéré les termes de son assignation et a actualisé sa créance à la somme de 2 703,82 euros au 13 juin 2024, terme du mois de juin 2024 inclus ; Mme [K] [O], citée par acte remis à étude, n’a pas comparu et n’a pas été représentée ; Par jugement avant dire droit, le juge des contentieux de la protection a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 12 décembre 2024 pour permettre à la partie demanderesse de verser aux débats le commandement de payer du 5 janvier 2024, signifié à Mme [K] [O] et mentionné dans la liste des pièces jointes à l’assignation. A cette audience M. [B] [H], représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance, versé aux débats la copie du commandement de payer du 5 janvier 2024 et a actualisé sa créance à la somme de 5 087,83 euros au mois de décembre 2024, terme du mois de décembre 2024 inclus. Mme [K] [O] n’a pas comparu et n’a pas été représentée ; La décision a été mise en délibéré au 13 mars 2025 par mise à disposition au greffe. MOTIFS Par application de l’article 472 du code de procédure civile si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

SUR LA RECEVABILITÉ Une copie de l’assignation a été notifiée à la Préfecture des Bouches-du-Rhône le 20 mars 2024, soit plus de six semaines avant l’audience initiale du 13 juin 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023. De surcroît, il est établi que la situation d'impayés a été signalée à la CCAPEX des Bouches-du-Rhône le 5 janvier 2024 soit plus de deux mois avant l’assignation du 19 mars 2024 conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juil