3ème Ch.section C, 20 mars 2025 — 23/06582
Texte intégral
Cour d'appel de Rennes TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES [Adresse 9] - tél : [XXXXXXXX01]
N°
Cabinet C
3ème Chambre Civile
Le 20 Mars 2025
N° RG 23/06582 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KOQF
Epoux [C]
(divorce)
2 Copies exécutoires délivrées
- aux avocats le :
1 copie dossier
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Madame [G] [S] [B] [T] épouse [C] née le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 14], demeurant [Adresse 7] représentée par Me Claire NOEL, avocat au barreau de SAINT-MALO
DEFENDEUR :
Monsieur [Z] [H] [N] [C] né le [Date naissance 6] 1960 à [Localité 12], demeurant [Adresse 10] représenté par Me Marie-gaëlle BERNARD, avocat au barreau de RENNES (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/007559 du 01/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 16])
COMPOSITION
Guillaume BAILHACHE, Vice président Juge aux affaires familiales,
Assisté de Laurence FOUILLET, Greffier, lors des débats et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
DEBATS
Hors la présence du public, le 16 janvier 2025
JUGEMENT
contradictoire, public et en premier ressort mis à disposition au greffe le 20 Mars 2025 date indiquée à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [G] [T] et M. [Z] [C] se sont mariés le [Date mariage 4] 2005 à [Localité 15] (35). Un contrat de mariage a été reçu le 28 avril 2005 par Maître [U] [W], notaire à [Localité 16] (35).
De leur union sont issus plusieurs enfants :
- [O] [C], né le13 [Date naissance 13] 1996 à [Localité 16] (35), - [I] [C], née le [Date naissance 5] 1997 à [Localité 16] (35), - [M] [C], née le [Date naissance 2] 2005 à [Localité 16] (35).
Par acte de commissaire de justice signifié le 21 juillet 2023, Mme [T] a fait assigner M. [C] en divorce devant la présente juridiction, sans préciser le fondement de sa demande.
Par ordonnance sur mesures provisoires en date du 26 mars 2024, le juge de la mise en état a constaté la résidence séparée des époux, et a attribué la jouissance du logement familial et du mobilier qui le compose à l’époux, à partir du 21 juillet 2023 et à titre onéreux. M. [C] a été débouté de sa demande au titre du devoir de secours, et Mme [T] a été déboutée de sa demande de contribution à l’entretien et l’éducation de [M].
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 décembre 2024, Mme [T] demande à la juridiction de :
- prononcer le divorce d’entre les époux en application des dispositions des articles 237 et suivants du Code civil avec toutes conséquences de droit, - ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge des actes d’état civil, - constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, - fixer la date des effets du divorce entre les époux à la date de leur séparation effective, soit le 20 juin 2021, - renvoyer les parties à procéder amiablement aux opérations de compte liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, - constater que Mme [T] ne sollicite pas de prestation compensatoire, - constater que Mme [T] ne souhaite pas conserver l’usage du nom marital, - dire et juger que chacun des époux conservera ses frais et dépens.
Au terme de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 octobre 2024, M. [C] demande au tribunal de :
- prononcer le divorce des époux sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil, - ordonner la mention du divorce à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux, de leurs actes de naissance respectifs, ainsi que tout acte prévu par la loi, - constater que Mme [T] ne sollicite pas de conserver l’usage du nom marital à l’issue du divorce, - constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, - constater que M. [C] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, - renvoyer les parties au partage amiable de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux,
- fixer la date des effets du divorce au 21 juillet 2023, date de la demande en divorce, - constater que M. [C] ne sollicite pas de prestation compensatoire, - statuer ce que de droit sur les dépens.
Conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, renvoi sera fait à ces écritures s'agissant des moyens développés par les parties.
Suivant ordonnance du 8 octobre 2024, la clôture de la procédure est intervenue au 9 janvier 2025 et l’affaire renvoyée à l’audience du 16 janvier 2025. La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 20 mars 2025.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort : VU la demande en divorce en date du 21 juillet 2023 ; PRONONCE le divorce des époux [T] et [C] ; DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’