JLD, 24 mars 2025 — 25/02483
Texte intégral
COUR D'APPEL DE [Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4]
SERVICE DES RÉTENTIONS ADMINISTRATIVES
N° RG 25/02483 - N° Portalis DBYC-W-B7J-LQMD Minute n° 25/00196
PROCÉDURE DE RECONDUITE À
LA FRONTIÈRE ORDONNANCE statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
Le 24 Mars 2025,
Devant Nous, Guy MAGNIER, Vice-Président chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile près le Tribunal judiciaire de RENNES,
Assisté de Marion GUENARD, Greffier,
Étant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu le jugement contradictoire du Tribunal correctionnel de Toulouse en date du 02 février 2024 ayant prononcé une interdiction du territoire français pendant une durée de deux ans ;
Vu l’Arrêté de M. Le Préfet de la Haute-Garonne en date du 18 mars 2024 notifié à M. [L] [H] le 18 mars 2024, fixant le pays de renvoi ;
Vu l’Arrêté de M. le Préfet Eure-et-Loir en date du 20 mars 2025 notifié à M. [L] [H] le 20 mars 2025 ayant prononcé son placement en rétention administrative ;
Vu la requête introduite par M. [L] [H] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative;
Vu la requête motivée du représentant de MONSIEUR LE PREFET DE L’EURE ET LOIR en date du 22 mars 2025, reçue le 22 mars 2025 à 17h31 au greffe du Tribunal ;
Vu l’absence en l’état d’une salle spécialement aménagée à proximité immédiate du Centre de rétention administrative de [Localité 6] ;
Vu l’indisponibilité de la salle de visioconférence ;
EN L’ABSENCE DE (refus de comparaître à l’audience) :
Monsieur [L] [H] né le 28 Mars 1989 à [Localité 3] (ALGERIE) de nationalité Algérienne
Représenté par Me Coraline VAILLANT, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure
En l’absence du représentant de MONSIEUR LE PREFET DE L’EURE ET LOIR, dûment convoqué, En l’absence du Procureur de la République, avisé,
Mentionnons que MONSIEUR LE PREFET DE L’EURE ET LOIR, le Procureur de la République du dit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L 741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile ;
Après avoir entendu :
Me Coraline VAILLANT en ses observations.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’intéressé est actuellement en rétention dans les locaux non pénitentiaires depuis le 20 mars 2025 à 14h20 et pour une durée de 4 jours.
Sur la procédure
- Sur le moyen tiré de l’absence de signature sur la requête du Préfet d’Eure et [Localité 2]
Le conseil de Monsieur [L] [H] constate que la requête adressée le 22 mars 2025 par le Préfet d’Eure et Loir n’est pas signée.
Aux termes de l’article L 212-1 du Code des relations entre le public et l'administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci.
Toutefois, les décisions fondées sur des motifs en lien avec la prévention d'actes de terrorisme ou des actes d'ingérence sont prises dans des conditions qui préservent l'anonymat de leur signataire. Seule une ampliation de cette décision peut être notifiée à la personne concernée ou communiquée à des tiers, l'original signé, qui seul fait apparaître les nom, prénom et qualité du signataire, étant conservé par l'administration.
L’article L 212-2 du Code des relations entre le public et l'administration dispose quant à lui que : « Sont dispensés de la signature de leur auteur, dès lors qu'ils comportent ses prénom, nom et qualité ainsi que la mention du service auquel celui-ci appartient, les actes suivants :
1° Les décisions administratives qui sont notifiées au public par l'intermédiaire d'un téléservice conforme à l'article L. 112-9 et aux articles 9 à 12 de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives ainsi que les actes préparatoires à ces décisions ; 2° Les décisions administratives relatives à la gestion de leurs agents produites par les administrations sous forme électronique dans le cadre de systèmes d'information relatifs à la gestion ou à la dématérialisation de processus de gestion des ressources humaines conforme aux articles 9, 11 et 12 de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 précitée, quelles que soient les modalités de notification aux intéressés, y compris par l'intermédiaire d'un téléservice mentionné au 1° ; 3° Quelles que soient les modalités selon lesquelles ils sont portés à la connaissance des intéressés, les saisies administratives à tiers détenteur, adressées tant au tiers