3ème Ch.section C, 20 mars 2025 — 22/06015
Texte intégral
Cour d'appel de Rennes TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES [Adresse 10] - tél : [XXXXXXXX01]
N°
Cabinet C
3ème Chambre Civile
Le 20 Mars 2025
N° RG 22/06015 - N° Portalis DBYC-W-B7G-J42I
Epoux [N]
(divorce)
2 Copies certifiées conformes délivrées aux avocats le :
2 Copies exécutoires délivrées - aux parties (LRAR)
le :
1 extrait à la [11]
1 copie dossier
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Monsieur [P] [N] né le [Date naissance 8] 1987 à [Localité 16] (GABON) de nationalité Gabonaise, demeurant [Adresse 5] représenté par Me Marc-olivier HUCHET, avocat au barreau de RENNES
DEFENDEUR :
Madame [R] [B] épouse [N] née le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 14] de nationalité Française, demeurant [Adresse 7] représentée par Me Anne-sophie JUGDE, avocat au barreau de RENNES (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/006024 du 21/10/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 18])
COMPOSITION
Guillaume BAILHACHE, Vice président Juge aux affaires familiales,
Assisté de Laurence FOUILLET, Greffier, lors des débats et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
DEBATS
Hors la présence du public, le 16 janvier 2025
JUGEMENT
contradictoire, public et en premier ressort mis à disposition au greffe le 20 Mars 2025 date indiquée à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
M. [P] [N] et Mme [R] [B] se sont mariés le [Date mariage 4] 2017 à [Localité 17] ([12]). De leur union est issu un enfant: [O] [N] [B], né le [Date naissance 6] 2018 à [Localité 18].
Par acte signifié le 2 août 2022, M. [N] a fait assigner Mme [B] en divorce devant la présente juridiction, sans indiquer le fondement juridique de sa demande.
A l’audience d’orientation, l’accord des époux pour divorcer sur le fondement des dispositions de l'article 233 du Code civil a été recueilli par procès-verbal.
Suivant ordonnance du 6 décembre 2022, le juge de la mise en état statuant sur les mesures provisoires a mis à la charge de l’époux, à titre provisoire, le remboursement du crédit aux échéances mensuelles de 379 €. La résidence de l’enfant a été fixée au domicile maternel, dans le cadre d’un exercice en commun de l’autorité parentale, le père bénéficiant d’un droit de visite et d’hébergement selon des modalités classiques. Enfin la contribution financière du père à l’entretien et l’éducation de l’enfant a été fixée à 160 € par mois.
Par ordonnance du 18 janvier 2024, le juge de la mise en état a ordonné une enquête sociale, débouté Mme [B] de sa demande de restriction du droit d’accueil du père, dit que la remise de l’enfant se fera, pour les périodes de vacances scolaires, devant la gendarmerie de [Localité 15], à 17 h le samedi et à 18 h 30 le dimanche, puis débouté Mme [B] de sa demande d’augmentation de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant.
Le rapport d’enquête sociale a été déposé au greffe de la juridiction le 20 juin 2024.
L’enfant n'étant pas en âge de discernement, l'information sur le droit à audition est sans objet.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 juin 2023, M. [N] demande à la juridiction de :
- prononcer le divorce des époux [N] sur le fondement de l’article 233 du Code civil ; - ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux, et la mention de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi ; - constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre ; - ordonner la liquidation de leur régime matrimonial ; - fixer la date des effets du divorce au 24 février 2020 date de la séparation effective des époux ; - juger n’y avoir lieu à aucune prestation compensatoire entre M. et Mme [N] ; - juger que l’autorité parentale sera exercée de manière conjointe sur l’enfant commun ; - fixer la résidence l’enfant de manière alternée au domicile de chacun des parents, selon modalités suivantes : * en période scolaire et de petites vacances : semaines paires chez la mère et impaires chez le père les années paires, inversement les années impaires, le changement de résidence ayant lieu le lundi matin à l’heure d’entrée en classe (ou à 10h00 en période de petites vacances scolaires, à charge pour le parent ayant accueilli les enfants la semaine précédente de les emmener chez l’autre parent), * en période de vacances d’été, la première moitié chez la mère et la deuxième moitié chez le père les années paires, et inversement les années impaires ; - dire que les prestations sociales liées à l’enfant seront partagées par moitié entre les parents ; - dire que les dépenses exceptionnelles (frais de santé non remboursés, sorties scolaires, permis de conduire) et les frais éventuels d’inscription à l’école seront partagés par moitié entre les parents ; - s’agissant des dépenses exceptionnelles, dire que toute dépense qui sera exposée par un parent sans l’accord préalable de l’autre parent demeurera à la