Deuxième Chambre, 14 mars 2025 — 24/02038
Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES Deuxième Chambre JUGEMENT du 14 MARS 2025
N° RG 24/02038 - N° Portalis DB22-W-B7I-R5ZQ
DEMANDERESSE :
La COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, société anonyme, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 382 506 079, dont le siège social est [Adresse 4] à [Localité 7] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, représentée par Maître Elisa GUEILHERS de la SELEURL ELISA GUEILHERS AVOCAT, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats postulant, Me Christofer CLAUDE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDEURS :
Monsieur [S] [H] [T], né le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 5] (78), marié, de nationalité portugaise, domicilié [Adresse 2], défaillant
Madame [E], [Y], [D] [M] épouse [H] [T], née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 5] (78), mariée, de nationalité française, domiciliée [Adresse 2], défaillant
ACTE INITIAL du 28 Mars 2024 reçu au greffe le 04 Avril 2024.
DÉBATS : A l'audience publique tenue le 13 Janvier 2025, Madame RODRIGUES, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré au 14 Mars 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre de crédit acceptée le 21 avril 2022, la société BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE (ci-après la BANQUE POPULAIRE) a consenti à Monsieur [S] [H] [T] et Madame [E] [M] épouse [H] [T] (ci-après « les époux [H] [T] ») un prêt travaux d'un montant de 111.217,39 euros au taux annuel de 1,970% remboursable en 180 mensualités.
Par acte séparé en date du 20 avril 2022, la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (ci-après la SA CEGC) s'est portée caution pour le remboursement du prêt à hauteur de la totalité des sommes empruntées.
Après plusieurs échéances impayées, la BANQUE POPULAIRE a, par courriers recommandés avec accusé de réception du 18 juillet 2023, mis en demeure les époux [H] [T] de lui régler sous quinze jours la somme de 2.372,31 euros correspondant aux échéances impayées des mois de juin à août 2023, à défaut de quoi elle prononcerait la déchéance du terme du prêt, en vain.
Puis par courriers recommandés avec accusé de réception du 11 septembre 2023, la banque a prononcé la déchéance du terme du prêt et a notamment mis en demeure les époux [H] [T] de payer, au titre du prêt litigieux, la somme de 114.724,57 euros sous huitaine, montant correspondant au capital restant dû (106.421,53 euros), aux intérêts contractuels des mois de juin à septembre 2023 (42,36 euros) et à l'indemnité contractuelle de 8% (8.260,68 euros).
En l'absence de paiement par les emprunteurs, par courrier du 9 octobre 2023, la BANQUE POPULAIRE a sollicité la SA CEGC pour qu'elle procède règlement du prêt en sa qualité de caution solidaire.
Suivant courriers recommandés avec accusé de réception du 11 octobre 2023, la SA CEGC a informé les époux [H] [T] qu'elle procéderait au règlement de leur dette en leurs lieu et place à l'expiration d'un délai de 8 jours.
Suivant quittance subrogative du 26 janvier 2024, la SA CEGC a réglé à la banque la somme de 106.421,53 euros au titre du prêt souscrit.
Par courriers recommandés avec accusé de réception du 16 février 2024 adressés par son conseil, la SA CEGC a mis en demeure les époux [H] [T] de régler, sous huit jours, la somme de 106.421,53 euros avec intérêts au taux légal, en vain.
La SA CEGC a alors, par acte de commissaire de justice signifié le 28 mars 2024, fait assigner les époux [H] [T] devant le tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir : Vu les articles 1343-5 et 2308 du code civil, Vu l'article 514 du code de procédure civile, - CONDAMNER solidairement Monsieur [S] [H] [T] et Madame [E] [M] épouse [H] [T] au paiement des sommes de : * 106.421,53 euros avec intérêts au taux légal à compter du 26 janvier 2024, date du paiement réalisé, et ce jusqu'à parfait paiement, * 6.746,13 euros au titre des frais engagés postérieurement à la dénonciation au débiteur des poursuites de la banque contre la caution ; - DEBOUTER Monsieur [S] [H] [T] et Madame [E] [M] épouse [H] [T] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ; - CONDAMNER solidairement Monsieur [S] [H] [T] et Madame [E] [M] épouse [H] [T] aux entiers dépens en vertu de l'article 696 du code de procédure civile.
Monsieur [S] [H] [T] et Madame [E] [M] épouse [H] [T], régulièrement assignés par dépôt de l'acte à l'étude, n'ont pas constitué avocat. Le présent jugement sera donc réputé contradictoire.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l'assignation de la demanderesse, constituant ses uniques écritures, quant à l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 25 novembre 2024. L'affaire a été fixée à l'audience du 3 janvier 2025 et mise en délibéré au 14 mars 2025 par mise à disposition