TPX MLJ JCP FOND, 21 mars 2025 — 24/00614
Texte intégral
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TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE MANTES LA JOLIE
[Adresse 3] [Localité 5]
[Courriel 7] ☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 24/00614 - N° Portalis DB22-W-B7I-SSGG
JUGEMENT
DU : 21 Mars 2025
MINUTE :
DEMANDEUR(S) :
S.A. CA CONSUMER FINANCE, exerçant sous l’enseigne LSPHI
DEFENDEUR(S) :
[B] [X] [M]
exécutoire délivrée le à :
expédition délivrée le à :
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 21 Mars 2025
L’AN DEUX MILLE VINGT-CINQ et le 21 Mars 2025
Après débats à l'audience publique du tribunal de proximité de Mantes la Jolie, tenue le 24 Janvier 2025 ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
CA CONSUMER FINANCE, exerçant sous l’enseigne LSPHI, prise en la personne de son Président Directeur Général, inscrite au RCS d’[Localité 8] sous le n° B 542 097 522 dont le siège social est [Adresse 2]
représentée par Me Annie-Claude PRIOU GADALA, avocat au barreau de PARIS substituée par Me DE LA FARE Cyril.
ET :
DEFENDEUR(S) :
Mme [B] [X] [M] [Adresse 4] [Localité 6]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sous la présidence de Marie WILLIG, Magistrat au tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Mantes la Jolie,
Greffier lors des débats : Nadia CHAKIRI
Greffier signataire : Nadia CHAKIRI
Le président a avisé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 21 Mars 2025 aux heures d'ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 al.2 du code de procédure civile.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 13 avril 2022, la société CA CONSUMER FINANCE, exerçant sous l’enseigne LSPHI, a consenti à Madame [B] [Y] une offre de crédit affecté pour l’acquisition d’un véhicule de marque SEAT modèle IBIZA, n° de série VSSZZZKJZNEO21008, immatriculé [Immatriculation 9], d’un montant de 22 682,76 euros remboursable en 84 mensualités, au taux débiteur fixe de 4,810 %.
A la suite de plusieurs échéances impayées et après mise en demeure restée sans effet, la société CA CONSUMER FINANCE a assigné Madame [B] [Y], par acte de commissaire de justice du 14 novembre 2024, devant le juge des contentieux de la protection aux fins de voir :
condamner Madame [B] [Y] à payer à la société CA CONSUMER FINANCE au titre du prêt accessoire la somme de 22 293,82 euros outre intérêts contractuels jusqu’à parfait paiement, somme actualisée au 25 septembre 2024;à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit souscrit et condamner Madame [B] [Y] à payer à la société CA CONSUMER FINANCE au titre du prêt accessoire la somme de 22 293,82 euros outre intérêts contractuels jusqu’à parfait paiement, somme actualisée au 25 septembre 2024;condamner Madame [B] [Y] à restituer le véhicule SEAT IBIZA immatriculé [Immatriculation 9] au demandeur sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;dire et juger que le produit de la vente du SEAT IBIZA immatriculé [Immatriculation 9] viendra s’imputer sur la dette restant due par le défendeur ;en tout état de cause, condamner Madame [B] [Y] à payer à la société CA CONSUMER FINANCE la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;ordonner l’exécution provisoire. A l’audience du 24 janvier 2025, la banque, représentée par son avocat, a soutenu oralement les termes de son assignation et déclaré le dossier complet.
Madame [B] [Y], régulièrement assignée suivant procès-verbal de recherches infructueuses, a été absente et non représentée.
La décision a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Malgré l’absence de Madame [B] [Y] à l’audience, il convient de statuer sur les demandes après avoir vérifié qu’elles étaient régulières, recevables et bien fondées, conformément à l’article 472 du Code de procédure civile.
Sur la recevabilité de la demande
L’article R 312-35 du code de la consommation dispose que « les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. » La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge en vertu de l’article 125 du code de procédure civile comme étant d’ordre public selon l’article R 312-35 du Code de la consommation.
Il appartient donc au juge de déterminer la date de ce premier incident de paiement non régularisé qui en l’espèce se situe au 1er octobre 2023.
La demande de la banque en date du 14 novembre 2024 a donc été formée avant l'expiration du délai biennal de forclusion de l'article R. 312-35 du code de la consommation et est en conséquence recevable.
Sur la demande en paiement
Sur la régularité de la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l'articl