TPX SGL JCP FOND, 21 mars 2025 — 24/00264

Se déclare incompétent Cour de cassation — TPX SGL JCP FOND

Texte intégral

MINUTE N° N° RG 24/00264 - N° Portalis DB22-W-B7I-SFRZ

S.A.S. EOS FRANCE venant aux droits de la société [Adresse 6]

C/

Madame [P] [U] née [F]

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ Juge des contentieux de la protection [Adresse 2] [Adresse 7] [Localité 5]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 21 Mars 2025

DEMANDEUR :

Société par actions simplifiée EOS FRANCE, venant aux droits de la société [Adresse 6], représentée par son représentant légal, immatriculée au R.C.S. de [Localité 9] sous le numéro 488 825 217 - dont le siège social est sis [Adresse 1] Représenté par Maître Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Halima SLIMANI, avocat au barreau de PARIS

d'une part,

DÉFENDEUR :

Madame [P] [U] née [F] - dernière adresse connue : [Adresse 4] Non comparante, ni représentée

d'autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Juge des contentieux de la protection : Christine CAMPISTRON, vice-présidente Greffier : Victor ANTONY En présence de [Y] [H], auditrice de justice

Copies délivrées le :

1 copie certifiée conforme à : Maître Eric BOHBOT

Copies délivrées le :

1 copie certifiée conforme au Tribunal de proximité de Poissy

FAITS ET PROCEDURE

Le 11 octobre 2019, Madame [P] [U] née [F] a souscrit un crédit renouvelable auprès de la société CARREFOUR BANQUE pour un montant de 3.800,00 euros payable en 59 mensualités de 107 euros et une dernière de 22,77 euros au taux conventionnel de 19,09% révisable.

Par courrier recommandé en date du 02 décembre 2022, la société [Adresse 6] mettait en demeure Madame [P] [U] née [F] de payer la somme de 312,00 euros au titre de l’arriéré des échéances contractuelles dans un délai de 8 jours sous peine de déchéance du terme.

Par courrier recommandé en date du 05 janvier 2023, la société EOS FRANCE venant aux droits de la société [Adresse 6] au titre d’une cession de créance prononçait la déchéance du terme et mettait en demeure Madame [P] [U] née [F] de payer la somme de 3.659,74 euros dans un délai de 8 jours sous peine de saisine de la justice.

Par exploit d’huissier en date du 05 juin 2024, la société EOS FRANCE venant aux droits de la société [Adresse 6] a fait assigner Madame [P] [U] née [F] devant le présent Tribunal aux fins de:

- la condamner au paiement de la somme de 3.987, 36 euros avec intérêt au taux contractuel de 9,40% l’an à compter de la mise en demeure du 05 janvier 2023 et, jusqu’à parfait paiement, - à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit aux torts exclusifs de la défenderesse pour défaut de paiement des échéances sur le fondement des articles 1224 à 1230 du code civil, et la condamner au paiement de la somme de 3.987, 36 euros avec intérêt au taux contractuel de 9,40% l’an à compter de la mise en demeure du 05 janvier 2023 et, jusqu’à parfait paiement, - la condamner au paiement d’une somme de 1.500,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, - ne pas écarter l’exécution provisoire de plein droit,

A l’audience du 10 décembre 2024, le conseil de la société EOS FRANCE, seul présent, reprend les demandes figurant dans son assignation et déclare que le premier incident de paiement non régularisé date du 05 juin 2022. Madame [P] [U] née [F] a été assignée par voie de signification du 05 juin 2024 converti en procès-verbal de recherches infructueuses (PV 659).

Conformément aux dispositions de l’article L 141-4 du Code de la consommation, le Tribunal a soulevé d’office les moyens tirés de l’éventuelle forclusion de la demande, de l’irrégularité de l’offre préalable de crédit, de l’absence ou de l’irrégularité du message annuel d’information de l’emprunteur et de la nullité du contrat du fait d’un versement des fonds prêtés avant l’expiration du délai de rétractation de l’emprunteur.

L’affaire a été mise en délibéré au 21 mars 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

L’article 472 du Code de procédure civile dispose que lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué au fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

En application des dispositions de l'article 1406 du code de code de procédure civile, le juge territorialement compétent est celui où demeure le débiteur poursuivi. La règle est d’ordre public et le juge doit relever d’office son incompétence. En l’espèce, il est constaté que l’assignation du 05 juin 2024 ayant fait l’objet d’un PV 659 a été délivrée au [Adresse 3] à [Localité 8], dernier domicile connu. Or, la commune de HERBEVILLE ne fait pas partie du ressort du Tribunal de Proximité de SAINT GERMAIN EN LAYE. Il convient donc de relever l’incompétence territoriale du tribunal et de transmettre la procédure au tribunal de proximité de Poissy, juridiction compétente.

PAR CES MOTIFS:

Le Tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis