Deuxième Chambre, 14 mars 2025 — 24/01670
Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES Deuxième Chambre JUGEMENT du 14 MARS 2025
N° RG 24/01670 - N° Portalis DB22-W-B7I-R4LJ
DEMANDEUR :
Monsieur [Z] [V], né le [Date naissance 3] 1955 à [Localité 11] (92), de nationalité française, retraité, demeurant [Adresse 2], représenté par Me Kalpita THOMAS, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, avocat plaidant/postulant
DEFENDERESSE :
Madame [R] [M], demeurant [Adresse 7], défaillant
ACTE INITIAL du 09 Mars 2024 reçu au greffe le 14 Mars 2024.
DÉBATS : A l'audience publique tenue le 13 Janvier 2025, Madame RODRIGUES, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré au 14 Mars 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice signifié à personne le 9 mars 2024, Monsieur [Z] [V] a fait assigner Madame [R] [M] devant le tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir :
Vu l'article 1326 du code civil applicable au litige, - DIRE que la reconnaissance de dette du 31 mai 2006 est valable et valide, En conséquence, - CONDAMNER Madame [R] [M] à verser à Monsieur [Z] [V] la somme de 130.585 euros au titre de la reconnaissance de dette, - CONDAMNER Madame [R] [M] à verser à Monsieur [Z] [V] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - CONDAMNER Madame [R] [M] aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, il expose qu'au début de l'année 2006, il a consenti un prêt d'un montant de 130.585 euros à Madame [R] [M] pour l'acquisition d'un bien propre et que par lettre du 31 mai 2006, celle-ci sous son nom « [R] [F] », demeurant [Adresse 4]), a régularisé une reconnaissance de dette aux termes de laquelle elle reconnaissait « devoir la somme de 130.585 euros a Monsieur [V] [Z] [Adresse 8] a [Localité 12] < cent trente cinq mille cinq cent quatre vingt euro > ».
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 octobre 2022, Monsieur [Z] [V] a sollicité à Madame [R] [M] le remboursement de la somme prêtée, sous quinze jours, en vain, étant précisé que le pli, envoyé à l'adresse erronée du « [Adresse 9] », au lieu du « [Adresse 6] », n'a pas été réclamé.
Il fait valoir que la tentative de conciliation proposée par la mairie de [Adresse 10] sur son initiative n'a pas abouti et que par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 avril 2023, son conseil a renouvelé la demande de remboursement de la somme prêtée à Madame [R] [M].
Il souligne qu'en réponse, par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 avril 2023 adressé à son conseil, Madame [R] [M] lui a indiqué avoir pris connaissance du courrier concernant sa dette envers Monsieur [V], ne pas contester cette dette et souhaiter la rembourser dans les plus brefs délais, ce qu'elle sera en mesure de faire une fois sa maison vendue par l'agence Val de Gally Immobilier mandatée à cette fin le 21 avril 2023.
Aucun remboursement n'étant intervenu, c'est dans ces conditions qu'est intervenue l'assignation du 9 mars 2024. Madame [R] [M], régulièrement assignée, n'a pas constitué avocat. Le présent jugement sera donc réputé contradictoire.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l'assignation du demandeur quant à l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 25 novembre 2024. L'affaire a été plaidée le 13 janvier 2025 et a été mise en délibéré au 14 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé qu'en application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
L'article 1315 devenu 1353 du code civil, dans sa rédaction postérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, dispose que : « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. »
En vertu des dispositions de l'article 1892 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable en la cause, le prêt de consommation est défini comme un « contrat par lequel l'une des parties livre à l'autre une certaine quantité de choses qui se consomment par l'usage, à la charge par cette dernière de lui en rendre autant de même espèce et qualité ».
En application de ces dispositions, il appartient au prêteur d’apporter la preuve de la formation d’un contrat de prêt.
Le prêt qui n'est pas consenti par un établissement de crédit est un contrat réel.
L’objet de la preuve du prêt est double. Le prêteur doit établir d’une part la remise de la chose et, d’autre part, l’intention de prêter.
Il suppose