TPX SGL JCP REFERES, 21 mars 2025 — 24/00048

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action Cour de cassation — TPX SGL JCP REFERES

Texte intégral

MINUTE N° N° RG 24/00048 - N° Portalis DB22-W-B7I-SFR4

S.A. d’HLM LOGIREP

C/

Monsieur [U] [B]

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ Juge des contentieux de la protection [Adresse 2] [Adresse 6] [Localité 5]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 21 Mars 2025

DEMANDEUR :

Société anonyme d’HLM LOGIREP, représentée par son représentant légal, immatriculée au R.C.S. de [Localité 8] sous le numéro 393 542 428 - dont le siège social est sis [Adresse 1] Représentée par le cabinet PAUTONNIER & ASSOCIES, substitué par Maître Agnès ROUX, avocat au barreau de PARIS

d'une part,

DÉFENDEUR :

Monsieur [U] [B] - demeurant [Adresse 4] Non comparant, ni représenté

d'autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Juge des contentieux de la protection : Christine CAMPISTRON, vice-présidente Greffier : Victor ANTONY En présence de [W] [Y], auditrice de justice

Copies délivrées le :

1 copie exécutoire à : SELARL PAUTONNIER & ASSOCIES

1 copie certifiée conforme à : Monsieur [U] [B]

FAITS ET PROCEDURE

Par acte sous seing privé du 04 février 2010, la SA LOGIREP a donné en location à Monsieur [U] [B] un appartement social situé [Adresse 3] à [Localité 7] dont le loyer initial s’élevait à 347,92 euros. Un dépôt de garantie du même montant a été versé par le locataire.

Faisant valoir que les loyers sont impayés, la SA LOGIREP a fait délivrer assignation à Monsieur [U] [B] par exploit du 30 mai 2024 afin d’entendre le juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de Saint Germain en Laye statuant en la forme des référés afin de:

- renvoyer les parties à mieux se pourvoir, - constater acquise la clause résolutoire du bail pour défaut de paiement du loyer et des charges, et prononcer la résiliation judiciaire du bail, - ordonner l’expulsion de Monsieur [U] [B] et de tous occupants de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier, - l’autoriser à faire séquestrer dans tel garde meuble de son choix, les meubles et objets mobiliers trouvés dans les lieux lors de l’expulsion aux frais, risques et périls de Monsieur [U] [B], - condamner Monsieur [U] [B] à compter de la date de la résiliation judiciaire du bail au payement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, - condamner Monsieur [U] [B] au paiement de la somme provisionnelle de 1.615,27 euros au titre de la dette locative, arrêtée à avril 2024 avec intérêts de droit à compter du commandement de payer, - condamner Monsieur [U] [B] à lui verser la somme de 500,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner Monsieur [U] [B] au paiement des entiers dépens.

L’affaire a été entendue à l’audience du 10 décembre 2024.

La SA LOGIREP actualise le montant de la dette locative à la somme de 1661,11 euros au 02 décembre 2024, somme comprenant la somme de 393,76 euros au titre de réparations locatives. Elle ajoute se désister de sa demande au titre de l’expulsion, le locataire étant parti, et s’opposer à l’octroi de délais de paiement.

Monsieur [U] [B], régulièrement cité par acte signifié à étude est non comparant et non représenté.

L’affaire est mise en délibéré au 21 mars 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué au fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime recevable, régulière et bien fondée ;

-Sur la recevabilité de la demande:

La SA LOGIREP justifie avoir notifié l’assignation au préfet des YVELINES le 31 mai 2024, soit six semaines au moins avant la date de l’audience le 10 décembre 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

Egalement, la SA LOGIREP justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives dans le délai de deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation le 30 mai 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

La demande est en conséquence recevable et il peut être statué sur le fond du litige.

-Sur l’acquisition de la clause résolutoire et ses conséquences:

Conformément aux dispositions de l’article 394 du CPC il est pris acte du désistement des demandes de la SA LOGIREP.

-Sur l’impayé locatif:

Il est rappelé que, dans le cadre du respect du principe du contradictoire, seules les demandes portées à la connaissance du défendeur peuvent être prises en compte.

En l’espèce, il ressort du décompte actualisé remis à l’audience qu’une demande financière est faite au titre des réparations locatives, demande non portée à la connaissance du défendeur. En conséquence et sans avoir à statuer sur le bien-fondé de cette demande, elle est écartée car ne respectant pas le principe du contradictoire.

Quant au surp