TPX MLJ JCP FOND, 21 mars 2025 — 24/00654

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — TPX MLJ JCP FOND

Texte intégral

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TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE MANTES LA JOLIE

[Adresse 4] [Localité 5]

[Courriel 8] ☎ : [XXXXXXXX01]

N° RG 24/00654 - N° Portalis DB22-W-B7I-SUEP

JUGEMENT

DU : 21 Mars 2025

MINUTE :

DEMANDEUR(S) :

S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, venant aux droits de LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT

DEFENDEUR(S) :

[G] [F]

exécutoire délivrée le à :

expédition délivrée le à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU 21 Mars 2025

L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE VINGT ET UN MARS

Après débats à l'audience publique du tribunal de proximité de Mantes la Jolie, tenue le 24 Janvier 2025 ;

ENTRE :

DEMANDEUR(S) :

LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, Société Anonyme à Directoire et conseil de Surveillance venant aux droits de LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT, prise en la personne de ses représentants légaux, inscrite au RCS de [Localité 7] sous le n°487 779 035 dont le siège social est [Adresse 2]

représentée par Me Stéphanie CARTIER, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, substituée par Me DE LA FARE Cyril.

ET :

DEFENDEUR(S) :

Mme [G] [F] [Adresse 3] [Localité 6]

non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Sous la présidence de Marie WILLIG, Magistrat au tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Mantes la Jolie,

Greffier lors des débats : Nadia CHAKIRI

Greffier signataire : Nadia CHAKIRI

Le président a avisé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 21 Mars 2025 aux heures d'ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 al.2 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE

Selon offres préalables acceptées le 05 mars 2021, la société S.A. La Banque Postale Consumer Finance, venant aux droits de la société Banque Postale Financement, a consenti à Mme [F] [T], d’une part un crédit renouvelable assortie d’une carte, utilisable par fraction, d’un montant maximal en capital de 3 000 euros remboursable au taux nominal révisable de 1,128 % (soit un TAEG de 14,5 %) et d’autre part un crédit personnel d’un montant en capital de 4 000 euros, au taux nominal de 7,42% (soit un TAEG de 8,23 %) remboursable en 60 mensualités de 83,99 euros avec assurance.

Des échéances étant demeurées impayées pour chacun des crédits, la société S.A. La Banque Postale Consumer Finance, ayant connaissance du décès de Mme [F] [T], a fait signifier par acte de commissaire de justice, le 10 juillet 2024, à Mme [F] [G], sa fille, une sommation interpellative d’avoir à opter dans la succession de sa mère.

La société S.A. La Banque Postale Consumer Finance a fait assigner Mme [F] [G], en sa qualité d’héritière, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Mantes la Jolie, par acte de commissaire de justice en date du 12 décembre 2024, aux fins: de prendre acte de la déchéance du terme pour chacun des prêts ou à défaut de prononcer la résiliation judiciaire de chacun des contrats,de condamner Mme [F] [G] en paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :pour le contrat de crédit renouvelable : 1 892,13 euros,pour le contrat personnel : 3 198,40 euros. La société S.A. La Banque Postale Consumer Finance sollicite également que Mme [F] [G] soit condamnée à payer la somme de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.

Au soutien de sa demande, la société S.A. La Banque Postale Consumer Finance fait valoir que les mensualités d'emprunt n'ont pas été régulièrement payées, ce qui l'a contrainte, pour chacun des contrats, à prononcer la déchéance du terme, le 24 mai 2023, rendant la totalité de la dette exigible. Elle précise que, pour chacun des contrats, le premier incident de paiement non régularisé se situe au à compter du 10 janvier 2023 et que sa créance n'est ainsi pas forclose.

A l'audience du 24 janvier 2025, la société S.A. La Banque Postale Consumer Finance, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance. La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d'assurance, FICP, vérification solvabilité) et légaux ont été mis dans le débat d'office, sans que le demandeur ne présente d'observations supplémentaires sur ces points.

Bien que régulièrement assignée à étude, Mme [F] [G] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 21 mars 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l’absence de comparution de la partie défenderesse

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée