TPX MLJ JCP FOND, 21 mars 2025 — 24/00601

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — TPX MLJ JCP FOND

Texte intégral

/

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE MANTES LA JOLIE

[Adresse 4] [Localité 5]

[Courriel 7] ☎ : [XXXXXXXX01]

N° RG 24/00601 - N° Portalis DB22-W-B7I-SSDQ

JUGEMENT

DU : 21 Mars 2025

MINUTE :

DEMANDEUR(S) :

S.A. CA CONSUMER FINANCE, exerçant sous l’enseigne SOFINCO

DEFENDEUR(S) :

[H] [I]

exécutoire délivrée le à :

expédition délivrée le à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU 21 Mars 2025

L’AN DEUX MILLE VINGT-CINQ et le 21 Mars 2025

Après débats à l'audience publique du tribunal de proximité de Mantes la Jolie, tenue le 24 Janvier 2025 ;

ENTRE :

DEMANDEUR(S) :

CA CONSUMER FINANCE, exerçant sous l’enseigne SOFINCO, prise en la personne de son Président Directeur Général, inscrite au RCS d’[Localité 8] sous le n° B 542 097 522 dont le siège social est [Adresse 2]

représentée par Me Annie-Claude PRIOU GADALA, avocat au barreau de PARIS substituée par Me DE LA FARE Cyril.

ET :

DEFENDEUR(S) :

Mme [H] [I] [Adresse 3] [Localité 6]

non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Sous la présidence de Marie WILLIG, Magistrat au tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Mantes la Jolie,

Greffier lors des débats : Nadia CHAKIRI

Greffier signataire : Nadia CHAKIRI

Le président a avisé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 21 Mars 2025 aux heures d'ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 al.2 du code de procédure civile. /

EXPOSÉ DU LITIGE

Selon offre préalable acceptée le 18 mars 2022, la société CA CONSUMER FINANCE, exerçant sous l’enseigne SOFINCO, a consenti à Madame [H] [I] une offre de crédit personnel d’un montant de 10 000 euros remboursable en 60 mensualités, au taux débiteur fixe de 4,025 %.

A la suite de plusieurs échéances impayées et après mise en demeure restée sans effet, la société CA CONSUMER FINANCE a assigné Madame [H] [I], par acte de commissaire de justice du 12 novembre 2024, devant le juge des contentieux de la protection aux fins de voir :

condamner Madame [H] [I] à payer à la société CA CONSUMER FINANCE au titre du prêt personnel la somme de 9 365,93 euros avec intérêts contractuels jusqu’à parfait paiement, à compter du 21 août 2024;à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit souscrit et condamner Madame [H] [I] à payer à la société CA CONSUMER FINANCE au titre du prêt personnel la somme de 9 365,93 euros avec intérêts contractuels jusqu’à parfait paiement, à compter du 21 août 2024;en tout état de cause, condamner Madame [H] [I] à payer à la société CA CONSUMER FINANCE la somme de 850 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;ordonner l’exécution provisoire. A l’audience du 24 janvier 2025, la banque, représentée par son avocat, a soutenu oralement les termes de son assignation et déclaré le dossier complet.

Madame [H] [I], régulièrement assignée suivant procès-verbal de recherches infructueuses, a été absente et non représentée.

La décision a été mise en délibéré à ce jour.

MOTIFS DE LA DECISION

Malgré l’absence de Madame [H] [I] à l’audience, il convient de statuer sur les demandes après avoir vérifié qu’elles étaient régulières, recevables et bien fondées, conformément à l’article 472 du Code de procédure civile.

Sur la recevabilité de la demande

L’article R 312-35 du code de la consommation dispose que « les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. »   La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge en vertu de l’article 125 du code de procédure civile comme étant d’ordre public selon l’article R 312-35 du Code de la consommation.

Il appartient donc au juge de déterminer la date de ce premier incident de paiement non régularisé qui en l’espèce se situe au 10 juillet 2023.   La demande de la banque en date du 25 octobre 2024 a donc été formée avant l'expiration du délai biennal de forclusion de l'article R. 312-35 du code de la consommation et est en conséquence recevable.

Sur la demande en paiement

Sur la régularité de la déchéance du terme

Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.

Par ailleurs, selon l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l'article 1224 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l'existence d'une clause résolutoire soit en cas d'inexécution suffisamment grave. L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause réso