TPX SGL JCP FOND, 21 mars 2025 — 24/00629

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — TPX SGL JCP FOND

Texte intégral

MINUTE N° N° RG 24/00629 - N° Portalis DB22-W-B7I-SODX

Monsieur [N] [E] Madame [G] [E]

C/

Monsieur [Y] [J]

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ Juge des contentieux de la protection [Adresse 1] [Adresse 9] [Localité 5]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 21 Mars 2025

DEMANDEURS :

Monsieur [N] [E], né le 07 novembre 1949 à [Localité 8] (Haut-Rhin - 68) - demeurant [Adresse 2] Non comparant, représenté par Maître Myriam HERTZ, avocat au barreau de PARIS

Madame [G] [E], née le 28 novembre 1951 à [Localité 10] (Var - 83) - demeurant [Adresse 2] non comparante, ni représentée Non comparante, représenté par Maître Myriam HERTZ, avocat au barreau de PARIS

Ayant tous deux pour mandataire la société FONCIA SEINE OUEST, représentée par son représentant légal, immatriculée au R.C.S. de [Localité 11] sous le numéro 433 596 103 - dont le siège social est sis [Adresse 6]

d'une part,

DÉFENDEUR :

Monsieur [Y] [J] - demeurant [Adresse 3] Non comparant, ni représenté

d'autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Juge des contentieux de la protection : Christine CAMPISTRON, vice-présidente Greffier : Victor ANTONY En présence de [U] [R], auditrice de justice

Copies délivrées le :

1 copie exécutoire à : Maître Myriam HERTZ

1 copie certifiée conforme à : Monsieur [Y] [J]

FAITS ET PROCEDURE

Par acte sous seing privé avec prise d’effet au 15 juillet 2021, Monsieur [N] [E] et Madame [G] [E] ont donné à bail à Monsieur [Y] [J] un logement de type F2, comprenant la cave n°11 et le parking n°112, situé [Adresse 4] à [Localité 7] dont le loyer initial et les charges s’élèvent à 868,00 euros.

Faisant valoir que les loyers sont impayés, Monsieur [N] [E] et Madame [G] [E] ont fait délivrer assignation à Monsieur [Y] [J] par exploit du 07 octobre 2024 afin d’entendre le juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de Saint Germain en Laye:

- les recevoir en leurs demandes, - constater acquise la clause résolutoire du bail pour défaut de paiement du loyer et des charges et déclarer le bail résilié, - ordonner l’expulsion de à Monsieur [Y] [J] et de tous occupants de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique, - les autoriser à faire séquestrer dans tel garde meuble de leur choix, les meubles et objets mobiliers trouvés dans les lieux lors de l’expulsion aux frais, risques et périls de Monsieur [Y] [J], et ce en garantie des sommes qui pourraient être dues, - condamner Monsieur [Y] [J], à compter de février 2024 et jusqu’à son départ effectif par la remise des clés au payement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du dernier loyer et des charges avec intérêts légaux à compter de la signification de l’assignation, - dire que si l’occupation devait se prolonger plus d’un an, l’indemnité d’occupation serait indexée sur l’indice INSEE des loyers s’il évolue à la hausse, l’indice de base étant le dernier indice par à la date du jugement, - dire que Monsieur [Y] [J] sera condamné à payer les intérêts de droit sur ces sommes à compter du commandement de payer pour les sommes qui y sont visées et de la présente assignation pour le surplus, - condamner Monsieur [Y] [J] au paiement de la somme de 8.403,71 euros au titre de la dette locative au 07 octobre 2024, avec intérêt au taux légal à compter du commandement de payer, - condamner Monsieur [Y] [J] à leur verser la somme de 1500,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, - ordonner l’exécution provisoire de la décision, - condamner Monsieur [Y] [J] au paiement des entiers dépens, dont les frais du commandement de payer du 20 décembre 2023.

A l’audience, le conseil de Monsieur [N] [E] et de Madame [G] [E] déclare que la dette a augmenté (9.436,15 euros), et ajoute qu’un tiers du loyer est payé chaque mois.

Monsieur [Y] [J] régulièrement cité à étude est non comparant et non représenté à l’audience.

L’affaire a été mise en délibéré au 21 mars 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué au fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime recevable, régulière et bien fondée ;

-Sur la recevabilité de la demande:

Monsieur [N] [E] et Madame [G] [E] justifient avoir notifié l’assignation au préfet des YVELINES le 09 octobre 2024, soit six semaines au moins avant la date de l’audience le 10 décembre 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

Egalement, Monsieur [N] [E] et Madame [G] [E] justifient avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives dans le délai de deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation le 07 octobre 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

La demande est en conséquence recevable et il peut être statué sur le fond du litige.

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