TPX MLJ JCP FOND, 21 mars 2025 — 24/00674

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — TPX MLJ JCP FOND

Texte intégral

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TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE MANTES LA JOLIE

[Adresse 2] [Localité 6]

[Courriel 9] ☎ : [XXXXXXXX01]

N° RG 24/00674 - N° Portalis DB22-W-B7I-SU5I

JUGEMENT

DU : 21 Mars 2025

MINUTE :

DEMANDEUR(S) :

S.A. d’[Adresse 10] immatriculée au RCS [Localité 11] n° 572 015 451 Agissant poursuites et diligences de son Président du Directoire domicilié en cette qualité audit siège

DEFENDEUR(S) :

[R] [M], [G] [V]

exécutoire délivrée le à :

expédition délivrée le à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU 21 Mars 2025

L’AN DEUX MILLE VINGT-CINQ et le 21 Mars 2025

Après débats à l'audience publique du tribunal de proximité de Mantes la Jolie, tenue le 24 Janvier 2025 ;

ENTRE :

DEMANDEUR(S) :

1001 VIES HABITAT, SA d’HLM à Directoire et Conseil de surveillance, agissant poursuites et diligences de son Président du Directoire domicilié en cette qualié audit siège, inscrite au RCS de [Localité 11] sous le n° 572 015 451 dont le siège social est [Adresse 3]

représentée par Me Aude LACROIX, avocat au barreau de PARIS,

ET :

DEFENDEUR(S) :

M. [R] [M] [Adresse 4] [Adresse 8] [Localité 7]

non comparant

Mme [G] [V] [Adresse 4] [Adresse 8] [Localité 7]

non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Sous la présidence de Marie WILLIG, Magistrat au tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Mantes la Jolie,

Greffier lors des débats : Nadia CHAKIRI

Greffier signataire : Nadia CHAKIRI

Le président a avisé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 21 Mars 2025 aux heures d'ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 al.2 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 29 janvier 2016, la société d'HLM 1001 VIES HABITAT a donné à bail à Monsieur [I] [M] et Madame [G] [V] un appartement situé [Adresse 5], pour un loyer mensuel de 529,02 euros, hors charges.

Par acte de commissaire de justice en date du 20 juillet 2024, la société d'[Adresse 10] a fait signifier à Monsieur [I] [M] et Madame [G] [V] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 7 333,54 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés.

Par lettre du 11 octobre 2023, distribuée le 13 octobre 2023, la société d'HLM 1001 VIES HABITAT a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX).

Par acte de commissaire de justice en date du 24 octobre 2024, la société d'[Adresse 10] a fait assigner Monsieur [I] [M] et Madame [G] [V] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de : à titre principal, constater l’acquisition de la clause résolutoire,à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du bail,ordonner l’expulsion de Monsieur [I] [M] et Madame [G] [V] ainsi que de tout occupant de leur chef, avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier, condamner solidairement Monsieur [I] [M] et Madame [G] [V] au paiement des sommes suivantes :la somme de 10 198,25 euros au titre de la dette locative arrêtée au 30 septembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 20 juillet 2024,une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel et des charges locatives, à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux,la somme de 390 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, les dépens, comprenant le coût du commandement de payer,dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire. L'assignation a été dénoncée à la préfecture des Yvelines le 25 octobre 2024.

À l'audience du 24 janvier 2025, la société d'HLM 1001 VIES HABITAT, représentée, maintient ses demandes et actualise sa créance à la somme de 11 626,64 euros arrêtée au 22 janvier 2025, loyer du mois de décembre inclus. Elle est opposée à l’octroi de délais de paiement.

Monsieur [I] [M] et Madame [G] [V], régulièrement assignés à l'étude, ne comparaissent pas et ne sont pas représentés.

L'affaire a été mise en délibéré au 21 mars 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

En l'espèce, Monsieur [I] [M] et Madame [G] [V] assignés à l’étude de l’huissier, ne comparaissent pas et ne sont pas représentés à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.

En application de l’article 469 du code de procédure civile, si, après avoir comparu, l'une des parties s'abstient d'accomplir les actes de la procédure dans les délais requis, le juge statue par jugement contradictoire au vu des