TPX MLJ JCP FOND, 21 mars 2025 — 24/00566
Texte intégral
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TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE MANTES LA JOLIE
[Adresse 3] [Localité 6]
[Courriel 8] ☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 24/00566 - N° Portalis DB22-W-B7I-SQIE
JUGEMENT
DU : 21 Mars 2025
MINUTE :
DEMANDEUR(S) :
S.A. d’HLM IMMOBILIERE 3F
DEFENDEUR(S) :
[O] [M]
exécutoire délivrée le à :
expédition délivrée le à :
Page
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 21 Mars 2025
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE VINGT ET UN MARS
Après débats à l'audience publique du tribunal de proximité de Mantes la Jolie, tenue le 24 Janvier 2025 ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
IMMOBILIERE 3F, Société Anonyme d’Habitations à Loyer Modéré, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, inscrite au RCS de [Localité 9] sous le n° B 552 141 533 dont le siège social est [Adresse 2]
représentée par Me MENARD WEILLER, avocat au barreau de PARIS substituée par Me DE LA FARE Cyril.
ET :
DEFENDEUR(S) :
Mme [O] [M] [Adresse 4] [Adresse 10] [Localité 7]
comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sous la présidence de Marie WILLIG, Magistrat au tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Mantes la Jolie,
Greffier lors des débats : Nadia CHAKIRI
Greffier signataire : Nadia CHAKIRI
Le président a avisé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 21 Mars 2025 aux heures d'ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 al.2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 6 mai 2019, la société IMMOBILIERE 3 F a donné à bail à Madame [O] [M] un appartement situé [Adresse 5], pour un loyer mensuel de 441,70 euros, hors charges.
Par acte de commissaire de justice en date du 22 juillet 2024, la société IMMOBILIERE 3 F a fait signifier à Madame [O] [M] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 5 716,70 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés.
Par lettre du 26 juillet 2024, distribuée le même jour, la société IMMOBILIERE 3 F a saisi la caisse d’allocations familiales.
Par acte de commissaire de justice en date du 23 octobre 2024, la société IMMOBILIERE 3 F a fait assigner Madame [O] [M] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de : à titre principal, constater l’acquisition de la clause résolutoire,à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du bail,ordonner l’expulsion de Madame [O] [M] ainsi que de tout occupant de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique,autoriser la séquestration des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux dans tel lieu qu’il plaira au bailleur aux frais du défendeur dans les conditions du code des procédures civiles d’exécution,condamner Madame [O] [M] au paiement des sommes suivantes :la somme de 8 437,28 euros au titre de la dette,une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel, majoré de 50% sans préjudice des charges locatives, subsidiairement une indemnité d'occupation qui ne saurait être inférieure au loyer majoré des charges, et ce à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux,la somme de 350 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, les dépens, comprenant le coût du commandement de payer et de l’assignation,dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire. L'assignation a été dénoncée à la préfecture des Yvelines le 25 octobre 2024.
À l'audience du 24 janvier 2025, la société IMMOBILIERE 3 F, représentée, maintient ses demandes et actualise sa créance à la somme de 11 248,07 euros arrêtée au 17 janvier 2025, loyer du mois de décembre inclus. Elle est opposée à l’octroi de délais de paiement.
Madame [O] [M], présente et non assistée, ne conteste pas le principe de la dette. Elle demande le bénéfice de délais de paiement à hauteur de 150 euros par mois en plus des loyers et la suspension des effets de la clause résolutoire.
L'affaire a été mise en délibéré au 21 mars 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes principales
Sur la recevabilité de la demande
Conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, une copie de l'assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été notifiée au représentant de l'Etat dans le département le 25 octobre 2024, soit au moins six semaines avant l'audience.
Par ailleurs, il est justifié que la situation d'impayés perdure malgré son signalement à la caisse d'allocations familiales par la société IMMOBILIERE 3 F le 26 juillet 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 23 octobre 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
En conséquence, la demande de la société IMMOBILIERE 3 F aux fins de constat de résiliation du bail pour défaut de paiement des loye