TPX MLJ JCP FOND, 21 mars 2025 — 24/00673
Texte intégral
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TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE MANTES LA JOLIE
[Adresse 5] [Localité 7]
[Courriel 9] ☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 24/00673 - N° Portalis DB22-W-B7I-SU5A
JUGEMENT
DU : 21 Mars 2025
MINUTE :
DEMANDEUR(S) :
S.A. d’[Adresse 10] immatriculée au RCS [Localité 11] n° 572 015 451 Agissant poursuites et diligences de son Président du Directoire domicilié en cette qualité audit siège
DEFENDEUR(S) :
[W] [D], [N] [K] épouse [D]
exécutoire délivrée le à :
expédition délivrée le à :
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 21 Mars 2025
L’AN DEUX MILLE VINGT-CINQ et le 21 Mars 2025
Après débats à l'audience publique du tribunal de proximité de Mantes la Jolie, tenue le 24 Janvier 2025 ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
[Localité 4], SA d’HLM à Directoire et Conseil de surveillance, agissant poursuites et diligences de son Président du Directoire domicilié en cette qualié audit siège, inscrite au RCS de [Localité 11] sous le n° 572 015 451 dont le siège social est [Adresse 6]
représentée par Me Aude LACROIX, avocat au barreau de PARIS, VIES
ET :
DEFENDEUR(S) :
M. [W] [D] [Adresse 3] [Localité 8]
non comparant
Mme [N] [K] épouse [D] [Adresse 3] [Localité 8]
comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sous la présidence de Marie WILLIG, Magistrat au tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Mantes la Jolie,
Greffier lors des débats : Nadia CHAKIRI
Greffier signataire : Nadia CHAKIRI
Le président a avisé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 21 Mars 2025 aux heures d'ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 al.2 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 29 octobre 2021, la société d'HLM [Localité 4] a donné à bail à Monsieur [W] [D] et Madame [N] [K] épouse [D] un appartement situé [Adresse 2], pour un loyer mensuel de 361,85 euros, hors charges.
Par acte de commissaire de justice en date du 27 juin 2024, la société d'[Adresse 10] a fait signifier à Monsieur [W] [D] et Madame [N] [K] épouse [D] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 3 623,68 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés.
Par lettre du 23 novembre 2023, distribuée le 27 novembre 2023, la société d'HLM [Localité 4] a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX).
Par acte de commissaire de justice en date du 22 octobre 2024, la société d'[Adresse 10] a fait assigner Monsieur [W] [D] et Madame [N] [K] épouse [D] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de : à titre principal, constater l’acquisition de la clause résolutoire,à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du bail,ordonner l’expulsion de Monsieur [W] [D] et Madame [N] [K] épouse [D] ainsi que de tout occupant de leur chef, avec au besoin l’assistance de la force publique, condamner solidairement Monsieur [W] [D] et Madame [N] [K] épouse [D] au paiement des sommes suivantes :la somme de 3 202,30 euros au titre de la dette locative arrêtée au 23 septembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 27 juin 2024,une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel et des charges locatives, à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux,la somme de 390 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, les dépens en ce compris les frais d’établissement du commandement de payer,dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire. L'assignation a été dénoncée à la préfecture des Yvelines le 24 octobre 2024.
À l'audience du 24 janvier 2025, la société d'HLM [Localité 4], représentée, maintient ses demandes et actualise sa créance à la somme de 3 760,96 euros, hors dépens, arrêtée au 22 janvier 2025, loyer du mois de décembre inclus. Elle est opposée à l’octroi de délais de paiement.
Madame [N] [K] épouse [D], présente et non assistée, ne conteste pas le principe de la dette. Elle demande le bénéfice de délais de paiement à hauteur de 123 euros par mois en plus des loyers et la suspension des effets de la clause résolutoire.
Monsieur [W] [D], régulièrement assigné à domicile, ne comparait pas et n’est pas représenté.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 21 mars 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l'espèce, Monsieur [W] [D] assigné à domicile, ne comparait pas et n’est pas représenté à l’audience. Dès lors, la décision étant suscepti