TPX SGL JCP FOND, 21 mars 2025 — 24/00195
Texte intégral
MINUTE N° N° RG 24/00195 - N° Portalis DB22-W-B7I-SDRZ
S.A. [Adresse 4]
C/
Madame [L] [B]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ Juge des contentieux de la protection [Adresse 2] [Adresse 5] [Localité 3]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 21 Mars 2025
DEMANDEUR :
Société anonyme CARREFOUR BANQUE, représentée par son représentant légal, immatriculée au R.C.S. d’[Localité 6] sous le numéro 313 811 515 - dont le siège social est sis [Adresse 7] Repréentée par Maître Sébastien MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Olivia CARDIN, avocat au barreau de PARIS, (même cabinet)
d'une part,
DÉFENDEUR :
Madame [L] [B] - dernière adresse connue : [Adresse 1] Non comparante, ni représentée
d'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Christine CAMPISTRON, vice-présidente Greffier : Victor ANTONY En présence de [Z] [H], auditrice de justice
Copies délivrées le :
1 copie certifiée conforme à : Maître Sébastien MENDES-GIL
FAITS ET PROCEDURE
Le 19 avril 2023, Madame [L] [B] a souscrit un crédit personnel auprès de la société [Adresse 4] pour un montant de 25.000,00 euros payable en 60 mensualités de 25,79 euros et en 60 mensualités de 521,87 euros avec assurance au taux conventionnel de 6,09% par an (TAEG de 6,26% par an).
Par courrier recommandé en date du 03 octobre 2023, revenu avec la mention «destinataire inconnu à l’adresse», la société CARREFOUR BANQUE mettait en demeure Madame [L] [B] de payer la somme de 1.690,83 euros, au titre de l’arriéré des échéances contractuelles, dans un délai de 8 jours sous peine de déchéance du terme.
Par courrier recommandé en date du 10 novembre 2023, revenu avec la mention «destinataire inconnu à l’adresse», la société [Adresse 4] mettait en demeure Madame [L] [B] de payer la somme de 27.263,23 euros dans un délai de 8 jours sous peine de saisine de la justice.
Par exploit d’huissier en date du 22 mai 2024, la société CARREFOUR BANQUE a fait assigner Madame [L] [B] devant le présent Tribunal aux fins de:
- déclarer recevable l’action, - dire et juger que la déchéance du terme est acquise suivant mise en demeure du 10 novembre 2023 et, à défaut, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit sur le fondement de l’article 1227 du code civil, - la condamner au paiement de la somme de 27.263,23 euros, majorée des intérêts au taux contractuel de 6,09% l’an à compter du 10 novembre 2023, date de la mise en demeure, - ordonner la capitalisation des intérêts à compter de la date de l’assignation, - n’accorder aucun délai de paiement supplémentaire en raison des retards répétés dans le paiement de la dette, - la condamner au paiement d’une somme de 500,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, - ne pas écarter l’exécution provisoire de plein droit,
A l’audience, le conseil de la société [Adresse 4], seul présent, reprend les demandes figurant dans son assignation.
Madame [L] [B] a été assignée par voie de signification du 22 mai 2024 converti en procès-verbal de recherches infructueuses (PV 659).
Conformément aux dispositions de l’article L 141-4 du Code de la consommation, le Tribunal a soulevé d’office les moyens tirés de l’éventuelle forclusion de la demande, de l’irrégularité de l’offre préalable de crédit, de l’absence ou de l’irrégularité du message annuel d’information de l’emprunteur et de la nullité du contrat du fait d’un versement des fonds prêtés avant l’expiration du délai de rétractation de l’emprunteur.
Le conseil de la société CARREFOUR BANQUE, sollicite de pouvoir produire dans le cadre d’une note en délibéré l’accusé de réception du procès-verbal de recherches infructueuses (PV 659). La présidente accepte que la pièce manquante soit produite avant le 19 décembre 2024.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du Code de procédure civile dispose que lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué au fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application des dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, le jour de la délivrance du PV 659 ou au plus tard le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, le commissaire de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec accusé de réception, une copie du procès verbal à laquelle est jointe une copie de l'acte objet de la signification. Le jour même, le commissaire de justice avise le destinataire par lettre simple de l'accomplissement de cette formalité. A défaut de l'accomplissement de ces diligences légales, la signification est nulle pour vice de forme et les parties doivent faire l'objet d'une nouvelle citation.
En l'espèce, il apparaît que les pièces versées au dossier par le demandeur ne comportent pas l’accusé de réception de la l