TPX MLJ JCP FOND, 21 mars 2025 — 24/00564

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — TPX MLJ JCP FOND

Texte intégral

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TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE MANTES LA [Localité 10]

[Adresse 2] [Localité 5]

[Courriel 9] ☎ : [XXXXXXXX01]

N° RG 24/00564 - N° Portalis DB22-W-B7I-SQEM

JUGEMENT

DU : 21 Mars 2025

MINUTE :

DEMANDEUR(S) :

S.A. d’HLM EMMAUS HABITAT

DEFENDEUR(S) :

[G] [S], [O] [X] épouse [S]

exécutoire délivrée le à :

expédition délivrée le à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU 21 Mars 2025

L’AN DEUX MILLE VINGT-CINQ et le 21 Mars 2025

Après débats à l'audience publique du tribunal de proximité de Mantes la Jolie, tenue le 24 Janvier 2025 ;

ENTRE :

DEMANDEUR(S) :

S.A. d’HLM EMMAUS HABITAT, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, inscrite au RCS de [Localité 11] sous le N°B 542 101 571 dont le siège social est [Adresse 7]

représentée par Me Paul-Gabriel CHAUMANET, avocat au barreau de PARIS

ET :

DEFENDEUR(S) :

M. [G] [S] [Adresse 3] [Adresse 8] [Localité 6]

non comparant

Mme [O] [X] épouse [S] [Adresse 3] [Adresse 8] [Localité 6]

non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Sous la présidence de Marie WILLIG, Magistrat au tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Mantes la Jolie,

Greffier lors des débats : Nadia CHAKIRI

Greffier signataire : Nadia CHAKIRI

Le président a avisé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 21 Mars 2025 aux heures d'ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 al.2 du code de procédure civile.

Page EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 21 septembre 2004, la société EMMAÜS HABITAT a donné à bail à Madame [O] [X] un appartement situé [Adresse 4], pour un loyer mensuel de 380,19 euros, et 106 euros de provisions sur charges.

Madame [O] [X] a adressé à la société EMMAÜS HABITAT l’acte de mariage avec Monsieur [G] [S] le 15 décembre 2015.

Par acte de commissaire de justice en date du 30 avril 2024, la société EMMAÜS HABITAT a fait signifier à Monsieur [G] [S] et Madame [O] [X] épouse [S] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 2 071,09 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés.

Par lettre du 13 mai 2024, distribuée le 16 mai 2024, la société EMMAÜS HABITAT a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX).

Par acte de commissaire de justice en date du 28 octobre 2024, la société EMMAÜS HABITAT a fait assigner Monsieur [G] [S] et Madame [O] [X] épouse [S] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de : à titre principal, constater l’acquisition de la clause résolutoire,à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du bail,ordonner l’expulsion de Monsieur [G] [S] et Madame [O] [X] épouse [S] ainsi que de tout occupant de leur chef, avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier,condamner solidairement Monsieur [G] [S] et Madame [O] [X] épouse [S] au paiement des sommes suivantes :la somme de 2 820,07 euros au titre de la dette locative, une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel et des charges locatives, à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux,la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, les dépens, en ce compris le coût du commandement de payer,prononcer l’exécution provisoire. L'assignation a été dénoncée à la préfecture des Yvelines le 29 octobre 2024.

À l'audience du 24 janvier 2025, la société EMMAÜS HABITAT, représentée, déclare que les locataires ont réglé leur dette et se désister de l'intégralité de ses demandes, à l'exception de l'article 700 et des dépens.

Monsieur [G] [S] et Madame [O] [X] épouse [S], régulièrement assignés à étude, sont absents et non représentés.

L'affaire a été mise en délibéré au 21 mars 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal.

MOTIFS DE LA DECISION

Il résulte des pièces versées que la bailleresse a délivré le 30 avril 2024 un commandement de payer les loyers, reproduisant la clause résolutoire insérée au bail ainsi que les dispositions de l'article 24 de la loi du 06/07/1989 et celles de l'article 6 de la loi du 31/05/1990. Les causes du commandement n'ont pas été réglées dans le délai de deux mois.

La bailleresse a justifié de la saisine de la CCAPEX le 16 mai 2024, conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989.

Une copie de l'assignation a été notifiée à la sous-préfecture des Yvelines par voie électronique le 29 octobre 2024 soit plus de six semaines avant l'audience, conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989.

Ainsi, l'action en justice intentée par le bailleur est recevable, régulière et bien fondée.

Monsieur [G] [S] et Madame [O] [X] épouse [S] qui n'ont réglé leur dette que suite à l'assignation en paiement et en